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Tribunal Administratif de Nantes, 09/12/2024, n° 2202983

L'agent a gagné : Victoire complète pour l'agent. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 9 décembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision refusant la reconnaissance de la pathologie de Mme C comme imputable au service, en raison d’une motivation insuffisante, d’une commission de réforme irrégulière (absence de médecin psychiatre, de représentant du personnel et de rapport du médecin de prévention) et d’une mauvaise interprétation du texte (exigence d’un lien exclusif alors que la loi ne le requiert que d’être essentiellement et directement lié à l’activité). L’administration doit réexaminer la demande conformément aux exigences légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mars 2022, 23 juillet et 19 septembre 2024, Mme D C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers et le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision du 4 janvier 2022 par laquelle ces mêmes autorités ont rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, compte tenu, d'une part, de la composition irrégulière de la commission de réforme, laquelle ne comprenait ni médecin psychiatre ni représentant du personnel et, d'autre part, de l'absence de rapport écrit du médecin de prévention ;
- la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers et le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers se sont, à tort, crus en situation de compétence liée par l'avis défavorable rendu le 7 octobre 2021 par la commission de réforme ;
- le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit dès lors que la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers et le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers ont exigé que soit établi un lien non seulement direct mais aussi exclusif entre son état pathologique et l'exercice de ses fonctions ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ce que sa pathologie est essentiellement et directement liée à l'exercice de ses fonctions, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'un état antérieur aurait pu être, de manière déterminante, à l'origine de sa maladie et, enfin, qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le Garde des sceaux, ministre de de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative, a été affectée le 1er mars 2018 au service administratif régional de la Cour d'appel de Poitiers (Vienne). L'intéressée, exerçant dans le cadre de cette affectation une mission au sein du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, a été placée en arrêt de travail du 7 février au 10 avril 2020. Le 13 avril 2020, l'intéressée a sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service du syndrome anxiodépressif à l'origine de ses arrêts de travail. Par un avis du 7 octobre 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à un telle reconnaissance. Par une décision du 9 novembre 2021, la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers et le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'un rejet le 4 janvier 2022. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 et de celle du 4 janvier 2022, rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ". Aux termes de l'article R. 461-8 de ce même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
3. En outre, aux termes de l'article R. 47-8 du décret n° 86-442 susvisé, alors en vigueur : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale . / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. D'une part, au regard du cadre juridique exposé au point 2, en subordonnant la reconnaissance de l'imputabilité au service à l'existence d'un lien exclusif entre la pathologie de l'intéressée et l'exercice de ses fonctions pour rejeter la demande de Mme C, l'administration a entaché ses décisions d'une erreur de droit.
6. D'autre part, la requérante produit un certificat médical établi le 15 mai 2020 par le docteur B, aux termes duquel le médecin a relevé " une souffrance psychologique dans le milieu de () travail " de l'intéressée, ayant " conduit à une dépression réactionnelle au travail ". Par ailleurs, Mme C établit être suivie depuis le 19 juin 2020 au centre médico-psychologique " Pasteur " E) et suivre un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques, initié en février 2020. Il ressort par ailleurs des deux rapports d'expertise versés au débat, établis les 3 janvier et 14 juin 2021 respectivement par un médecin généraliste et un médecin psychiatre, que ces derniers, consultés par Mme C, ont tous deux conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, en faisant par ailleurs tous deux état d'une absence d'état dépressif antérieur chez la requérante. Si le ministre fait valoir que des décès, survenus en 2018 et 2019 dans l'entourage proche de Mme C ont pu affecter cette dernière, il ressort toutefois du rapport très circonstancié du médecin généraliste que ces évènements n'ont pu constituer un facteur déterminant dans l'apparition des troubles de l'intéressée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a eu à subir des relations professionnelles difficiles avec plusieurs de ses supérieures hiérarchiques, dont l'une a fait l'objet d'un signalement par l'intéressée auprès du directeur délégué à l'administration régionale judicaire par un courriel du 5 février 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une réunion de conciliation le 16 janvier 2020, Mme C a été contrainte de quitter la pièce en pleurs, cet évènement ayant conduit sa hiérarchie à installer la requérante dans un autre bureau et à réorganiser la répartition de certaines tâches pour limiter ses interactions avec Mme A le ministre fait valoir le manque d'adaptabilité de l'intéressée, laquelle aurait des difficultés à accepter l'évolution de ses missions, il ressort des bilans de mission produits au dossier que ses capacités d'adaptation, sa volonté, sa discrétion et son esprit d'initiative avaient fait l'objet d'une bonne évaluation. Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie dont Mme C est atteinte et l'exercice de ses fonctions. Par suite, cette dernière est bien fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation à ce titre.
7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre fait valoir qu'il n'est pas établi que la pathologie dont était atteinte Mme C aurait entraîné, chez cette dernière, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur à 25 %.
9. Il ressort du rapport d'expertise du médecin généraliste mentionné au point 5, que ce dernier s'est prononcé sur un taux d' IPP en lien avec la pathologie s'élevant à 30%, en faisant à cet égard état d'une " dimension revendicatrice inhérente à la pathologie " de la requérante, de " l'intensité de ses doléances ", du " caractère permanent des troubles sans notion apparente de phase de récupération intégrale depuis le début de son problème ", ou encore du " retentissement de ses troubles sur sa vie de relations ". Si la commission de réforme, relevant une " discordance entre le taux prévisible d'incapacité et la description faite par l'expert de l'état de santé " de Mme C, avait sursis à statuer et sollicité la réalisation d'un nouveau rapport d'expertise,
celui-ci, établi par un médecin psychiatre et qui rattache au demeurant de manière erronée la pathologie de Mme C au tableau des maladies professionnelles, ne se prononce pas sur le taux d'IPP de cette dernière. Dans ces conditions, et alors que la teneur de la première expertise n'est pas sérieusement critiquée par l'administration, il ressort des pièces du dossier que Mme C justifiait d'un taux d'IPP supérieur à 25 %. Par suite, il n'y pas lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit reconnue l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître cette imputabilité et d'en tirer toutes conséquences, notamment quant à la requalification de la période de congés de maladie du 7 février au 10 avril 2020 de cette dernière.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 novembre 2021 et du 4 janvier 2022 de la première présidente et du procureur général près la Cour d'appel de Poitier sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C et d'en tirer toutes conséquences quant à la requalification des congés de maladie du 7 février au 10 avril 2020 de cette dernière.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 200 (deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers et au procureur général près la Cour d'appel de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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