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Tribunal Administratif de Nantes, 10/12/2024, n° 2418870

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 décembre 2024 discipline radiation et suspension d'exécution

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension d’une décision de radiation, considérant que le requérant n’a pas établi l’urgence financière exigée par l'article L.521‑1 du CJA. Le jugement rappelle toutefois que la radiation a été prise sans la saisine de la Commission administrative paritaire, en violation de l'article L.327‑11 du CGFP, ce qui constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner l’annulation de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Brosset, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers a prononcé sa radiation des cadres du centre hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive de toutes ressources et qu'elle ne peut percevoir ses droits à la retraite, puisque dépendante du régime général, avant 62 ans et 6 mois soit en mai 2025 ; son mari est à la retraite et la pension ne saurait permettre au couple de subvenir à leurs besoins sans traitement ou pension de retraite de la requérante durant plusieurs mois.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
* elle est affectée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 327-11 du code général de la fonction publique dès lors que la CAP n'a pas été saisie ;
* la décision n'est pas motivée ;
* la décision est entachée d'illégalité puisqu'elle applique des dispositions relatives à la retraite des fonctionnaires à un agent qui ne peut y prétendre ; sa radiation des effectifs doit s'analyser comme un refus de titularisation qui, en tout état de cause, est injustifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n° 2419087.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, après avoir travaillé en qualité d'aide médico psychologique, a été admise à faire une année de stage en vue d'une éventuelle titularisation en qualité d'aide Médico Psychologique à compter du 1er mai 2020 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers. Durant son stage, elle s'est blessée sur son lieu de travail le 15 septembre 2020 et placée en arrêt maladie jusqu'au 18 juin 2021. Elle a repris son activité en mi-temps thérapeutique jusqu'au 18 juin 2022, avec durant cette période des arrêts maladies d'une durée totale de 39 jours. Elle a repris son stage à 80 %, le 19 juin 2022 et ce jusqu'au 31 juillet 2022 date à laquelle elle s'est gravement blessée au pied et n'a pu reprendre son poste que le 15 septembre 2024. Le 27 novembre 2024, elle a réceptionné un arrêté de radiation des cadres à compter du 22 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision du 22 novembre 2024.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, Mme A soutient que l'exécution la prive de toutes ressources alors que la seule pension de retraite de son mari ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et les exposeront à des difficultés financières. Toutefois, la requérante n'a produit aucun relevé de compte, ni le montant de la pension de son mari ou les ressources de son couple et les charges de son ménage. Mme A qui n'établit donc pas de l'état exact de sa situation financière provisoire ne justifie pas ainsi d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de la requête au fond. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,

P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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