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Tribunal Administratif de Nantes, 13/12/2024, n° 2104718

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 13 décembre 2024 recrutement et concours reclassement des militaires dans la fonction publique civile

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.4139-1 du code de la défense et le décret n°2006-441, tout militaire recruté par concours dans la fonction publique civile doit être titularisé et reclassé à un échelon dont l'indice brut est au moins égal à celui détenu dans l'armée. La décision du ministre refusant cette prise en compte d’ancienneté est donc annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 du ministre de la justice rejetant sa demande de reprise d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le titulariser et de le reclasser conformément aux dispositions des alinéas 2 et 2 de l'article L. 4139-1 du code de la défense et du décret n°2006-441 du 14 avril 2006.
Il soutient que :
- il doit bénéficier, conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 4139-1 du code de la défense, des mêmes conditions de reclassement que tout fonctionnaire rejoignant l'administration pénitentiaire ;
- conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n°2006-441, dans sa version applicable à la date de sa titularisation, il doit être reclassé à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'armée.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui, le 18 octobre 2024, a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la défense ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal-chef au sein de l'armée de terre, a été admis au concours externe de surveillant pénitentiaire du ministère de la justice organisé au titre de l'année 2017. Par un arrêté du 6 novembre 2017 du ministre de la justice, il a été nommé en qualité d'élève surveillant à compter du 6 novembre 2017. Par un courrier du 18 février 2021, il a sollicité du ministre de la justice la prise en compte dans son reclassement de son ancienneté en qualité de militaire. Sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 8 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / (). ". L'article L. 4139-4 du code de la défense dispose que : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. / (). ". Aux termes de l'article R. 4139-5 de ce code : " Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / (). ". Enfin, aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version en vigueur à la date de nomination de M. A en tant qu'élève-surveillant : " V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et qu'il est radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d'emplois d'accueil si elles lui sont plus favorables.
4. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. A, le ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était lauréat du concours externe et pas en détachement ou nommé sur un emploi réservé et sur la circonstance que les dispositions de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 entrées en vigueur le 12 octobre 2019 ne présentent pas de caractère rétroactif.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du ministre des armées, M. A a été radié des contrôles de l'activité de l'armée de terre à compter du 6 novembre 2017, date à laquelle il a été nommé élève-surveillant de l'administration pénitentiaire par le ministre de la justice, de sorte que le requérant avait, à la date de sa nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que le requérant ne soit pas détaché auprès de l'administration pénitentiaire ou qu'il ne soit pas nommé sur un emploi réservé au sein de celle-ci ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie du reclassement dans son nouveau corps d'affectation selon les règles résultant de l'article L. 4139-1 du code de la défense. Par ailleurs, la circonstance que les dispositions de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 entrées en vigueur le 12 octobre 2019 ne présentent pas de caractère rétroactif ne pouvait pas être pertinemment opposée à la demande de M. A, dès lors que les dispositions en vigueur à la date de nomination de l'intéressé en tant qu'élève, citées au point 2, ne faisaient pas obstacle à la prise en compte, pour le reclassement de l'intéressé, des services qu'il a accomplis dans l'armée. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 avril 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. A, notamment quant au calcul de la reprise de son ancienneté.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 avril 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A et de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104718

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