123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 17/12/2024, n° 2202898

Tribunal administratif 17 décembre 2024 rémunération absence de service et droit à rémunération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en cas d'absence de service constatée, l'agent ne peut prétendre à aucune rémunération ni aux indemnités associées, et que toute demande d'indemnisation doit d'abord être présentée à l'administration. Cette décision confirme la nécessité d'une constatation matérielle de l'absence et d'une réclamation préalable, principe applicable aux agents territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022 et les 7 et 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 6 janvier, 13 janvier, 25 janvier et 10 février 2022 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a constaté l'absence de service fait pour la période courant du 3 janvier au 7 février 2022 inclus ;
2°) de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 5 205,50 euros correspondant à sa rémunération et aux autres indemnités dues pour la période considérée ;
3°) de condamner l'AEFE à réparer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'AEFE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme correspondant aux frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- il a droit au versement de sa rémunération et de ses différentes indemnités pour la période considérée ;
- ces décisions lui ont causé des préjudices qu'il y a lieu de réparer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre et 8 novembre 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable en l'absence d'exposé de faits et de moyens ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration ;
- aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de lettres modernes, exerce depuis le mois de septembre 2016, sous couvert d'un contrat de résident, au sein du groupe scolaire unifié Honoré de Balzac à Kenitra, au Maroc. Il demande au tribunal d'annuler les décisions des 6 janvier, 13 janvier, 25 janvier et 10 février 2022 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a constaté l'absence de service fait pour la période courant du 3 janvier au 7 février 2022 inclus et présente des conclusions pécuniaires et indemnitaires.
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa version alors applicable : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent.
4. Il est constant que M. A n'a pas effectué son service pour la période comprise entre les 3 janvier et 7 février 2022 inclus. Si le requérant indique que l'impossibilité de regagner le Maroc pour assurer son service à l'issue des vacances scolaires de fin d'année résulte d'une cause indépendante de sa volonté, il ressort des pièces du dossier que les liaisons aériennes entre la France et le Maroc étaient fermées depuis le 29 novembre 2021 et qu'il avait rejoint la France le 17 décembre 2021 sans aucune garantie de retour. Dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'AEFE, qui était tenue de constater l'absence de service fait, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions pécuniaires doivent être rejetées, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'un droit à rémunération pour la période en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait formé auprès de l'administration une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis à raison des décisions constatant son service non fait. Le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Au surplus, en l'absence de faute imputable à l'Etat, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite.…