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Tribunal Administratif de Nantes, 17/12/2024, n° 2204120

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 décembre 2024 recrutement et concours aménagements pour travailleurs handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon les articles 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et 27 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration doit mettre en place les mesures d’aménagement demandées par les agents handicapés. En l’espèce, les aménagements (télé‑agrandisseur, assistance, temps supplémentaire, etc.) ont été fournis, ce qui exclut toute faute de l’État et donc toute responsabilité indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 389 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des conditions d'organisation du concours interne d'agrégation de lettres modernes au titre de la session 2020 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui permettant pas de présenter le concours interne d'agrégation de lettres modernes, au titre de la session 2020, dans des conditions compatibles avec sa situation de handicap ;
- cette faute lui a causé une perte de chance de réussir ce concours, un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n'établit pas la date de réception de sa réclamation préalable ;
- la requête n'est pas accompagnée d'un inventaire détaillé des pièces produites ;
- cette requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée sans ministère d'avocat ;
- l'administration n'a pas commis de faute dès lors que les aménagements d'épreuves préconisés par un professionnel de santé agrée ont été mis en œuvre ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée de lettres modernes affectée au lycée Honoré d'Estienne d'Orves à Carquefou, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison d'un handicap visuel. Elle a sollicité le bénéfice d'aménagements d'épreuves afin de présenter le concours interne de l'agrégation de lettres modernes au titre de la session 2020, qu'elle n'a pas validé. Par un courrier du 13 décembre 2021, elle a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison d'une faute de l'Etat dans l'organisation des épreuves de ce concours. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par l'administration. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 389 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute alléguée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur () ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " I.- Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique (). / () Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 17 janvier 2020, l'administration a informé Mme C qu'elle pourrait bénéficier, conformément aux recommandations adressées en ce sens par le Dr B, ophtalmologue agrée, le 27 novembre 2019, d'aménagements d'épreuves comprenant l'utilisation d'un télé-agrandisseur et d'un ordinateur, de la mise à disposition de deux tables, de l'assistance d'un secrétaire pour la lecture et la saisie sur ordinateur si nécessaire, de l'agrandissement du sujet en format A3 avec une police de taille 14 ainsi que d'une majoration d'un tiers temps supplémentaire. Il n'est pas contesté que ces différentes mesures ont bien été mises en œuvre lors des épreuves écrites réalisées par Mme C. Si la requérante soutient que l'agrandissement du sujet soumis au concours était insuffisant, elle ne justifie pas avoir informé l'administration, avant le déroulement des épreuves écrites, des préconisations apportées sur ce point par son ophtalmologue dans un certificat du 20 novembre 2019, qu'elle produit à l'appui de son recours. En outre, il est constant qu'elle a bénéficié de l'aide d'un assistant pour la lecture et d'autres tâches, dont l'impression de sa copie, lors des épreuves écrites. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute dans l'organisation des épreuves écrites du concours interne d'agrégation de lettres modernes au titre de la session 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL

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