Tribunal Administratif de Nantes, 17/12/2024, n° 2418774
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire lorsqu’elle porte une atteinte grave et immédiate à la situation du fonctionnaire et qu’un doute sérieux quant à sa légalité (motivation insuffisante, disproportion) subsiste. Il rappelle les critères d’urgence et de doute sérieux applicables aux exclusions temporaires de fonctions, ouvrant la voie à la suspension de la sanction tant que le fond n’est pas tranché.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 décembre 2024 Mme B A représentée par Me Bailleux demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Notre Dame des Landes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois, ensemble la décision du 6 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Notre Dame des Landes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de la perte totale de sa rémunération pour une durée de six mois alors que son époux perçoit des allocations chômage depuis le mois de février 2023 d'environ 1 700 euros mensuel et que son foyer supporte des charges courantes évaluées à 2 461,19 euros ;
- les moyens qu'elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l'arrêté du 24 septembre 2024 est insuffisamment motivé ; la sanction est entachée d'erreur d'appréciation et revêt un caractère disproportionné au regard des faits reprochés à savoir cinq départs anticipés sur une période de 20 journées de travail effectif, qu'elle a pleinement reconnus, qu'il convient de mettre en balance avec l'absence de reproches préalables quant à sa manière de servir au sein des services communaux depuis l'année 2019.
La commune de Notre Dame des Landes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête n° 2418305 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Bailleux, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique territorial affectée sur un poste d'agent de restauration collective depuis le 1er janvier 2020 au sein des effectifs de la commune de Notre Dame des Landes, a été convoquée devant un conseil de discipline qui s'est tenu le 27 août 2024 en raison des faits de départs anticipés de son poste, de présentation tardive à un entretien, de manque de respect à un élu et de non respect des consignes de sécurité envers les enfants lors de l'organisation de trajets entre l'école et le lieu de restauration. Le conseil de discipline a donné un avis favorable à une sanction sur les seuls faits de départ anticipés consistant en un avertissement. Toutefois, par arrêté du 24 septembre 2024 le maire de la commune de Notre Dame des Landes a décidé d'infliger à Mme A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois confirmée le 6 novembre 2024 à la suite d'un recours gracieux. Mme A sollicite la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
Sur la condition tenant à l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision attaquée prive Mme A de son emploi exercé depuis le 1er janvier 2020 et du revenu qu'elle en perçoit. La requérante établit suffisamment qu'elle doit assumer des charges mensuelles d'un montant d'environ 2 460 euros alors que son époux perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi de 1 738,17 euros mensuelles. Dans ces conditions, alors même qu'elle-même a droit à l'aide au retour à l'emploi, Mme A doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. "
6. Aux termes de la décision attaquée, il est reproché à Mme A d'avoir, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations professionnelles en ne respectant pas ses horaires de travail, ce qui a été détaillé lors du conseil de discipline du 27 août 2024
7. D'une part, les autres faits reprochés, en particulier ceux tenant à une présentation tardive à un entretien, un manque de respect à un élu et le non respect des consignes de sécurité envers les enfants lors de l'organisation de trajets entre l'école et le lieu de restauration n'ont pas été considérés suffisamment établis par le conseil de discipline et ont été abandonnés par la commune pour fonder la décision attaquée. D'autre part, les faits établis de nature à justifier la sanction prononcée consistent en cinq absences injustifiées les 16, 20 et 22 février 2024 et les 11 et 19 mars 2024 correspondant à des fins de services non effectuées variant entre trente minutes et une heure. Eu égard à la portée de telles fautes, aux évaluations globalement positives du travail fourni par la requérante depuis son entrée en service, à la circonstance que l'intéressée s'est expliquée sur les faits reprochés et a mis fin à son comportement dès qu'il lui a été signalé et à l'avis du conseil de discipline du 27 août 2024 proposant de sanctionner les faits par un avertissement, et nonobstant la circonstance que l'intéressée s'était déjà vu infligée un blâme au mois de mars 2024 pour ne pas avoir assuré son rôle d'accompagnante sur un trajet scolaire le 22 décembre 2023 sans en avertir sa hiérarchie, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois prise par le maire de la commune de Notre Dame des Landes le 27 septembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Notre Dame des Landes du 27 septembre 2024 sanctionnant Mme A d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Notre Dame des Landes une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Notre Dame des Landes a sanctionné Mme A d'une exclusion temporaire de fonction de six mois est suspendue.
Article 2 : La commune de Notre Dame des Landes versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Notre Dame des Landes.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,