Tribunal Administratif de Grenoble, 18/12/2024, n° 2409992
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé-liberté faute d’identification précise de la liberté fondamentale violée, rappelant que l’urgence et la précision sont conditions de l’ordonnance. Cette décision confirme les exigences strictes d’une demande d’urgence contre un organisme public, utile pour contester ou prévenir les procédures de harcèlement moral dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B déclare déposer une requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre le " Centre de Recherche de l'Institut National de Recherche sur l'Informatique et l'Automatique (INRIA) de Grenoble, contre l'Université Grenoble Alpes, et contre l'Université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits. "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. Le requérant dépose une requête contre le " Centre de Recherche de l'Institut National de Recherche sur l'Informatique et l'Automatique (INRIA) de Grenoble, contre l'Université Grenoble Alpes, et contre l'Université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits. "
3. La requête de M. B ne permet pas d'identifier précisément la liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté atteinte. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.