Tribunal Administratif de Marseille, 02/12/2024, n° 2412190
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, il faut démontrer une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’absence d’impact immédiat et grave sur le revenu de l’agent ne suffit pas à caractériser l’urgence, d’où le rejet de la requête. Cette articulation précise des critères d’urgence est directement exploitable pour contester des arrêtés refusant la reconnaissance d’un accident du travail auprès des collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° U17060130957638 en date du 20 novembre 2024 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 23 octobre 2023.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu'elle a pour effet une baisse drastique de son revenu et celui de son foyer ;
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle omet de reconnaître de causalité entre sa pathologie et l'accident de travail et la soudaineté dudit accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des systèmes d'information et de communication auprès du Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud Marseille, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 23 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. B se prévaut d'une perte de revenus, qui serait la conséquence de l'indu de rémunération qui lui sera exigé, à la suite de son reclassement administratif en maladie ordinaire, la décision attaquée a pour seul objet le refus d'imputabilité au service de l'accident dont a été victime l'intéressé. Aussi, elle n'a pas pour effet, par elle-même, et, en tout état de cause, à très brève échéance de porter une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie, ce qui contredit le caractère d'urgence allégué. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.