Tribunal Administratif de Marseille, 05/12/2024, n° 2410039
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’appréciation des résultats d’un concours interne relève de la souveraineté du jury, non susceptible de réexamen par le juge administratif, et rejette la requête pour défaut de moyens précis et délai de recours expiré.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, complétée le 5 octobre 2024, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le jury l'a déclarée non admise au concours interne d'adjoint administratif principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes pour la session 2024.
Elle soutient que :
- sa note à l'épreuve orale est injustifiée et non méritée ;
- il lui semble qu'un des membres du jury a fait preuve d'un avis politique personnel ;
- elle est fonctionnaire depuis 2003 et agent territorial des écoles maternelles depuis plus de vingt ans et la réussite à ce concours était pour elle la possibilité d'accéder à un changement professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats () ".
3. Par sa requête, Mme B épouse C conteste la décision du 18 septembre 2024, qui lui a été notifiée par courrier du 3 octobre 2024, par laquelle le jury du concours interne d'adjoint administratif principal de 2ème classe, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, l'a déclarée non admise pour la session 2024. Toutefois, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue à l'épreuve orale du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. En tout état de cause, si la requérante allègue de manière peu circonstanciée qu'un des membres du jury aurait " fait preuve d'un avis politique personnel " lors de la réponse à une question, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée. Enfin, si Mme C indique qu'elle occupe un emploi d'agent territorial des écoles maternelles depuis plus de vingt ans et qu'elle souhaite accéder à un changement professionnel, ces moyens sont en toute hypothèse dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B épouse C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.