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Tribunal Administratif de Pau, 09/12/2024, n° 2200373

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 décembre 2024 rémunération retenue sur traitement pour absence non justifiée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que l'administration peut suspendre le traitement d’un fonctionnaire pour une journée d’absence non justifiée, en l’absence de certificat médical couvrant le jour concerné. L’arrêté de retenue du maire est donc légal et le fonctionnaire doit également supporter les frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Capbreton a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 15 janvier 2022.
Il soutient que son état de santé ne lui a pas permis de se rendre à son travail la journée du 15 janvier 2022 et qu'il n'a pu prévenir de son absence au motif que le service n'était pas joignable à l'heure matinale à laquelle il devait commencer à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Capbreton représentée par Me Savary-Goumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Capbreton. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le maire de cette collectivité a procédé à une retenue sur le traitement mensuel de M. B pour absence de service fait le 15 janvier 2022. Ce dernier demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. () ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de suspendre jusqu'à la reprise effective de son service par l'intéressé, le versement du traitement d'un agent qui, de son fait, n'accomplit pas son service.
3. M. B reconnaît d'abord qu'il n'a pas exercé ses fonctions la journée du
15 janvier 2022. S'il justifie ensuite cette absence, en alléguant que son état de santé ne lui a pas permis de travailler cette même journée, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des certificats médicaux qu'il produit à l'instance ne concerne un congé de maladie ou un maintien à domicile pour la journée en cause. Enfin, la circonstance qu'il n'est pas parvenu à contacter les services de la commune avant l'heure à laquelle il devait commencer à travailler pour les avertir de son absence, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le maire de Capbreton a pu légalement procéder à une retenue sur la rémunération de M. B qui n'avait pas accompli son service au cours de la journée en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Capbreton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Capbreton une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Capbreton.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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