Tribunal Administratif d'Orléans, 12/12/2024, n° 2200612
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision de la directrice du centre hospitalier refusant de reconnaître la pathologie de Mme B comme imputable au service, faute de motivation juridique, et a ordonné un réexamen dans les trois mois. Cette décision précise que toute décision refusant l’imputation d’une maladie ou d’un accident de service doit être motivée en droit et que la commission de réforme doit être saisie, créant ainsi un principe directement exploitable pour contester des refus similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteaudun a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service et de requalifier son congé pour maladie ordinaire en congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Châteaudun de reconnaître sa pathologie comme imputable au service avec effet rétroactif au 10 décembre 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas démontrée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ayant exercé une influence sur le sens de la décision et l'ayant privé d'une garantie, dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que sa pathologie est survenue au cours d'une période de service et sur son lieu de travail et est directement liée à son exercice professionnel.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Châteaudun qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière diplômée d'Etat de classe supérieure, exerçait les fonctions de cadre de santé au centre hospitalier de Châteaudun. A la suite de la dégradation de son état de santé qu'elle estime imputable à ses conditions de travail, elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 20 novembre 2018 puis à compter du 10 décembre 2018. A l'issue de son congé de maladie ordinaire, elle a été placée en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 10 décembre 2019. Sa demande de placement en congé de longue maladie ayant été rejetée, elle a sollicité, le 2 décembre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service avec effet au 10 décembre 2018. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteaudun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Ainsi que le soutient la requérante, la décision attaquée ne comporte aucune considération de droit sur laquelle elle serait fondée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteaudun a refusé de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Châteaudun de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun le versement à Mme B de la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 de la directrice du centre hospitalier de Châteaudun est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de Châteaudun de procéder au réexamen de la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châteaudun versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.