Tribunal Administratif d'Orléans, 09/12/2024, n° 2203410
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé qu'un changement d'affectation n'est pas susceptible de recours lorsqu'il ne porte pas atteinte aux droits, à la rémunération ou à la carrière de l'agent et qu'il n'est pas motivé par une volonté de sanction déguisée. En l'absence de preuve d'une intention punitive, la décision d'affecter l'agent à un autre site est considérée comme une mesure d'ordre intérieur irrecevable en excès de pouvoir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sacaze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du Loiret en date du 22 avril 2024 l'affectant à compter du 2 mai 2022 au centre de travaux de Châteauneuf-sur-Loire pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation des routes ;
2°) de mettre à la charge dudit département la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le changement d'affectation contesté est illégal au motif que :
- il n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
- il est entaché de détournement de pouvoir car il a été pris à la suite de l'exercice de son droit de retrait le 24 mars 2022 justifié par des conditions d'insécurité alors qu'il aurait dû alors donner lieu à une procédure disciplinaire pour pouvoir bénéficier de garanties.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal, qui exerçait les fonctions d'agent d'exploitation de la voirie publique au centre de travaux de Beaune-la-Rolande (45340), a été affecté à compter du 2 mai 2022 au centre de travaux de Châteauneuf-sur-Loire (45110) par arrêté du président du conseil départemental du Loiret en date du 22 avril 2024 comportant la mention des voies et délais de recours et qui lui a été notifié le 26 avril 2024. Par la présente requête M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. Selon l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ".
3. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service décidé par l'autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d'une punition.
4. Un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
7. La décision contestée du président du conseil départemental du Loiret en date du 22 avril 2022 se borne à changer à compter du 2 mai 2022 le lieu d'exercice des fonctions de M. B, qui réside à Boiscommun (45340), du centre de travaux de Beaune-la-Rolande à celui de Châteauneuf-sur-Loire distant d'une trentaine de kilomètres. Il n'est pas contesté par M. B que l'acte contesté ne le prive d'aucun avantage pécuniaire ou ne comporte aucune atteinte à ses droits et prérogatives qu'il détient de son statut ou à ses perspectives de carrière. Il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle traduirait une discrimination. Elle ne constitue pas davantage une sanction déguisée dès lors que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'autorité territoriale aurait eu l'intention de le sanctionner, cette décision fait au contraire suite à la lettre manuscrite du requérant en date 14 janvier 2022 adressée à sa hiérarchie destiné à informer cette dernière d'un mal-être s'étant installé depuis deux ans au sein de l'équipe et dans laquelle il dénonce avoir subi des agressions verbales, insultes et provocations. Dans ces conditions, la décision de changement d'affectation prise dans l'intérêt du service afin de protéger M. B n'a ni le caractère d'une sanction déguisée ni celui d'une mutation et constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.