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Tribunal Administratif de Rouen, 06/12/2024, n° 2304621

Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline cumul d'activités et autorisation préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire, en rappelant que les activités accessoires doivent être autorisées préalablement et que les dispositions du décret de 2017 ne s’appliquent pas rétroactivement. Ainsi, toute activité exercée sans autorisation constitue un motif valable de sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur la création d'une auto-entreprise pour une activité de disc-jockey entre les 13 et 15 septembre 2013, autorisée en vertu de l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- il est fondé sur des faits non fautifs dès lors qu'il n'a pas reçu notification de la décision du 11 mai 2017 refusant d'autoriser le cumul d'activités ;
- il est entaché de déloyauté dès lors que le service départemental d'incendie et de secours a eu recours à plusieurs reprises aux prestations de la société Print my pub ;
- il n'a pas reçu l'information prévue à l'article 8 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 alors qu'il travaille à temps partiel ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs dès lors que son activité professionnelle accessoire a été exercée sur son temps de repos et qu'ils ne constituent pas un manquement à son obligation de dignité et à son devoir d'exemplarité ;
- l'arrêté attaqué prononce une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 812 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muta, représentant M. A.
Le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels affecté au centre d'incendie et de secours Rouen-Gambetta, a sollicité le 13 septembre 2013, une autorisation de cumul d'activités à titre accessoire pour exercer une activité de disc-jockey. Par une décision du 20 décembre 2013, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Le 20 mars 2017, M. A a de nouveau sollicité une telle autorisation pour un emploi de graphiste-imprimeur au sein de la société Print my pub. Par un courrier du 11 mai 2017, le président du conseil d'administration a rejeté cette demande, la société précitée étant cependant toujours en activité. L'intéressé est en outre président de la société Antimousse Normandie depuis le 2 juillet 2021 sans avoir sollicité d'autorisation de cumul d'activités. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant son courrier du 2 mars 2023 l'invitant à présenter ses observations quant à sa situation à l'égard des deux sociétés précitées, le président du conseil d'administration a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A concernant les faits précités. Après avis du conseil de discipline du 27 septembre 2023 et par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2023, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. A soutient que l'auto-entreprise " Concept'son " créée en vue d'exercer l'activité de disc-jockey n'a existé que le temps d'un week-end, du 13 au 15 septembre 2013 et que le cumul de cette activité avec son emploi de sapeur-pompier était autorisé par les dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 susvisé relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
3. Toutefois et d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des prévisions des dispositions précitées qui n'étaient pas applicables à la date des faits en cause. En tout état de cause, si les dispositions, qu'elles reprennent, du 3° du I de l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur, prévoient que l'activité d'animation dans le domaine culturel est au nombre des activités accessoires susceptibles d'être autorisées, l'article 4 du même décret soumet son exercice à autorisation.
4. D'autre part, il est constant que l'autorisation requise n'a été sollicitée par M. A que le 13 septembre 2013, date de début de son activité, et a été refusée le 20 décembre 2013. L'intéressé ne peut dès lors qu'être regardé comme ayant exercé l'activité en cause sans autorisation.
5. Par suite de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'exercice de l'activité accessoire de disc-jockey doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. () / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ".
7. Il est constant que M. A a sollicité, le 20 mars 2017, l'autorisation d'exercer, à titre accessoire, une activité, non rémunérée, de graphiste imprimeur au sein de la société Print my pub et que celle-ci lui a été refusée par une décision du 11 mai 2017, au motif qu'il occupait les fonctions de président de cette société. D'une part, les photographies, non datées, d'adhésifs sérigraphiés apposés sur des meubles et matériels du service départemental d'incendie et de secours, qui ne comportent pas le nom de la société Print my pub, ne permettent pas d'établir que l'administration ait eu effectivement connaissance des faits sanctionnés plus de trois ans avant l'arrêté attaqué. D'autre part, il en va de même de la circonstance que des organismes satellites du service départemental d'incendie et de secours, tels que le comité d'organisation des championnats de France de rugby des sapeurs-pompiers et l'Union des sapeurs-pompiers de Rouen, aient eu recours aux prestations de ladite société, alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils sont respectivement présidés par le président du conseil d'administration du service précité et, à titre honorifique, par le chef du centre de secours Rouen-Gambetta, dès lors que les factures produites ne font pas apparaître la qualité de président de cette société de M. A, ni même d'ailleurs ne le mentionnent explicitement, hormis, certes, son adresse personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 27 janvier 2017 susvisé, entré en vigueur le 1er février 2017 et applicable à la date de la demande d'autorisation de cumul d'une activité accessoire déposée le 20 mars 2017 : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. () En l'absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse mentionné aux premier et troisième alinéas, la demande d'autorisation d'exercer l'activité accessoire est réputée rejetée. () ".
9. A supposer même que la décision du 11 mai 2017 par laquelle le président du conseil d'administration a refusé l'autorisation de cumul d'une activité accessoire n'ait pas été notifiée, il résulte des dispositions précitées que M. A devait regarder sa demande comme ayant été rejetée en l'absence de réponse d'un mois suivant sa réception, en l'absence d'information complémentaire sollicitée par le service départemental. C'est dès lors à raison que ce dernier a pu considérer que l'intéressé exerçait une activité accessoire au sein de la société Print my pub sans autorisation. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aucune des pièces versées à l'instance mentionnées au point 7 ne permet d'établir que le service départemental a eu recours aux prestations de la société Print my pub alors en outre qu'il n'est pas fait grief à M. A d'avoir occupé un emploi au sein de cette société mais d'en être le dirigeant, en méconnaissance de l'interdiction prévue au 1° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du 1° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires. En tout état de cause, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés, ni à leur ôter leur caractère fautif. Le service départemental ne peut ainsi être regardé comme ayant adopté un comportement déloyal en sanctionnant M. A, ni même dans l'établissement de la preuve des faits réprimés. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, dans cette mesure, les dispositions des 1° et 2° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l'agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; / 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; () ". Aux termes de l'article L. 123-5 dudit code, qui reprend, dans cette mesure, les dispositions du 2° du II de l'article 25 septies précité : " L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce même code, qui reprend, dans cette mesure, les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 septies précité : " Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 123-8 du même code, qui reprend, dans cette mesure, les dispositions du III de l'article 25 septies précité : " L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 30 janvier 2020 susvisé relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. / L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au même II ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A occupe un emploi à temps non complet. Il en ressort par ailleurs que sa demande d'autorisation de travail à temps partiel, d'ailleurs déposée postérieurement au début, le 2 juillet 2021, du mandat de dirigeant de la société Antimousse Normandie, était justifiée par des difficultés de garde d'enfants. Il ne peut dès lors utilement soutenir ne pas avoir reçu l'information prévue à l'article 8 du décret du 30 janvier 2020 précité, en l'absence, eu égard à la situation de l'intéressé, d'obligation en ce sens incombant à l'administration. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 121-3 dudit code, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ". Aux termes de l'article L. 121-10 du même code, qui reprend, dans cette mesure, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. D'une part, ainsi que le soutient M. A, eu égard à leur objet, l'exercice des activités accessoires en cause ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à la dignité des fonctions occupées par l'intéressé. En revanche, eu égard au grade et aux responsabilités de l'intéressé et alors qu'il a exercé à deux reprises une activité accessoire en dépit du refus opposé à ses demandes et en a exercé une troisième sans solliciter l'autorisation requise, les faits reprochés constituent un manquement à ses devoirs d'exclusivité des fonctions, d'exemplarité et d'obéissance qui lui incombent en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-10 du code général de la fonction publique, et sont dès lors fautifs. Est sans incidence la circonstance qu'il n'aurait exercé les activités en cause que sur son temps libre. Ce moyen doit par suite être écarté.
17. D'autre part, lesdites activités fussent-elles notoires, en l'absence de toute pièce versée à l'instance laissant présumer que l'administration a elle-même eu recours aux services des sociétés gérées par M. A, ou en avait même seulement connaissance, compte tenu de sa position hiérarchique et de la gravité des faits reprochés, qui remettent gravement en cause les règles applicables au cumul d'activité et, par leur réitération à trois reprises, le principe d'obéissance hiérarchique, le président du conseil d'administration n'a pas, en décidant d'exclure temporairement l'intéressé de ses fonctions pendant dix-huit mois, prononcé une sanction disproportionnée, alors même qu'il n'aurait pas reçu de rémunération et que le conseil de discipline a été d'avis que seul un avertissement soit prononcé. Ce moyen doit par suit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,


J.-B. MIALON

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