Tribunal Administratif de Rennes, 07/11/2024, n° 2406316
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, pour ordonner la suspension d’une révocation en référé, il faut démontrer une urgence caractérisée et un préjudice grave et certain ; ces conditions n’étaient pas réunies compte tenu des indemnités perçues et du risque pour le service. Ainsi, la sanction de révocation a été maintenue et aucune suspension provisoire n’a été accordée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rodier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la maire de la commune de Saint-Avé a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Avé de le réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision préjudicie de manière grave et certaine à sa situation dès lors qu'elle bouleverse totalement ce qui a constitué jusqu'à présent son environnement social et professionnel ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de ses excellents états de service pendant plus de trente ans, de l'absence de sanctions et de toute observation négative sur sa manière de servir avant les faits reprochés, et, enfin, de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Saint-Avé, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. A a perçu, à compter de sa révocation, des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle lui verse du fait de son statut de fonctionnaire et s'il est apte à travailler, il pourra percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi ; M. A n'apporte aucun élément sur sa situation familiale, personnelle et financière ; la réintégration provisoire de l'intéressé est inconciliable avec l'intérêt public qui s'attache au fonctionnement du service mais également à la sécurité de l'adjoint au maire victime de l'agression et de ses collègues ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la sanction est proportionnée à l'extrême gravité des faits commis par M. A, qui ne justifie pas de ce que son état de santé aurait altéré son discernement.
Vu :
- la requête au fond n° 2403860 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Rodier, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste, au regard de l'urgence, sur le fait que la décision en litige va bouleverser les conditions d'existence de M. A et entraîner une baisse de rémunération importante alors que son épouse ne perçoit que des revenus à hauteur de 1 700 euros nets mensuels, soutient qu'il n'existe aucun risque de réitération des violences qui sont à l'origine de la sanction, souligne que la sanction est disproportionnée dès lors que si les faits commis sont d'une certaine gravité, ils l'ont été dans un délai très court, que M. A n'avait eu aucun antécédent disciplinaire et expose que le requérant souffre de dépression et d'alcoolisme, ce qui explique en partie ses actes ;
- les observations de Me Béguin, représentant la commune de Saint-Avé, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le défaut d'urgence compte tenu des revenus perçus par M. A et son épouse, qui n'ont pas d'enfant à charge et qui ne produisent aucun élément circonstancié sur les charges auxquelles le foyer doit faire face, fait valoir que M. A est actuellement en arrêt de travail, qu'il existe un risque lié à sa réintégration dans ses fonctions, son comportement ayant suscité de la crainte et que M. A a toujours des accès de colère, souligne que les faits reprochés à M. A sont particulièrement graves même s'ils ont été commis dans un laps de temps très resserré, qu'il n'est pas démontré qu'il était en état d'imprégnation alcoolique au moment de ces faits et que, s'il souffre d'une pathologie ancienne, il a toujours été déclaré apte à ses fonctions par le médecin du travail, expose que les évaluations professionnelles de M. A pointent quelques difficultés d'intégration et de comportement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Avé le 16 avril 1992 en qualité d'agent d'entretien au service espaces verts. Il est adjoint technique principal de première classe depuis le 1er septembre 2015 et a été affecté, en dernier lieu, au service cadre de vie, environnement et espace public de la commune. Par arrêté du 29 mai 2024, la maire de la commune de Saint-Avé a prononcé à son encontre, après avis favorable du conseil de discipline réuni le 29 mai 2024, la sanction de la révocation et l'a radié des cadres à compter de sa notification le 30 mai 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est constant que le 4 février 2024, M. A s'est rendu au domicile d'un adjoint au maire de la commune de Saint-Avé et a lancé treize pierres d'un poids de 2 à 3 kg sur la maison de l'élu, causant des dommages significatifs aux baies vitrées, au carrelage, à la robinetterie et aux ardoises du toit. Convoqué par la gendarmerie le 9 février 2024, M. A s'est présenté en uniforme de travail et au volant d'un tracteur de la collectivité, sans en avertir sa supérieure ni justifier son absence durant les heures de travail. Il a reconnu les faits et a été condamné, le même jour, à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti d'un sursis probatoire de deux ans par le tribunal correctionnel de Vannes. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est rendu, les 10 et 12 février 2024, dans son service alors qu'il était en arrêt de travail et qu'il y a dérobé des bidons contenant de l'essence, de l'huile et un produit de démoussage, qui ont été restitués par la gendarmerie après qu'ils aient été découverts à son domicile. Par ailleurs, le 22 février 2024, M. A s'est présenté au centre technique municipal pour y récupérer des documents alors qu'il était en arrêt maladie, s'est énervé et a tenu des propos menaçants envers ses collègues et certains élus. Enfin, en dépit d'une interdiction d'accès aux locaux municipaux édictée à son encontre, il s'est à nouveau rendu, le 24 février 2024, à ce centre.
5. En l'état de l'instruction, et alors que la matérialité des faits n'est pas contestée par M. A, le moyen invoqué tenant à la disproportion de la sanction n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Avé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Avé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Avé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Avé.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.