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Tribunal Administratif de Rennes, 14/11/2024, n° 2204847

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 novembre 2024 rémunération recouvrement de sommes indûment versées

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, les collectivités peuvent réclamer le remboursement d’un salaire indûment versé dans un délai de deux ans à compter du paiement, même si la décision créatrice du droit est définitive. L'arrêt précise que la situation de l’agent (arrêt maladie prolongé, contrat non renouvelé) n’empêche pas la récupération du trop‑perçu, la difficulté financière invoquée n’étant pas un moyen de droit valable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre de recettes exécutoire AESH22-040 émis le 26 juillet 2022 par l'ordonnateur du lycée Yves Thépot de Quimper mettant à sa charge la somme de 387,39 euros, et la décharge de l'obligation de payer la somme en question.
Elle soutient qu'étant en arrêt maladie depuis plus de deux ans, et son contrat n'ayant pas été renouvelé le 31 août 2022, rembourser cette somme la mettrait dans une situation financière délicate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le proviseur du lycée
Yves Thépot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était accompagnante des élèves en situation de handicap sous contrat avec le lycée Yves Thépot, à Quimper, entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2022. A compter du 6 mai 2020, et jusqu'à la fin de son contrat, elle a été placée en arrêt maladie. Durant cette période, elle a reçu un traitement indu correspondant à 44 jours de travail à plein traitement alors même qu'elle était en congé maladie, et percevait à ce titre des indemnités journalières par l'assurance maladie. Par la présente requête, Mme B conteste le bien-fondé de la créance de 387,39 euros mise à sa charge par le titre exécutoire AESH22-040 émis le 26 juillet 2022 par le proviseur du lycée Yves Thépot, et la décharge de l'obligation de payer cette dette.
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
4. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : un mois à plein traitement ; un mois à demi-traitement () ".
5. Les personnes publiques, en l'absence de textes faisant obstacle à ce que des retenues soient effectuées sur le traitement des agents publics de la part saisissable du traitement, sont en droit de compenser à due concurrence le traitement dû à un fonctionnaire avec les sommes dont l'intéressé peut être redevable envers elles pour une dette liquide et exigible.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 6 mai 2020. Cet arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'à la fin de son contrat intervenue le 31 août 2022. Alors que Mme B percevait des indemnités journalières durant cette période, le lycée Yves Thépot lui a versé à tort un salaire correspondant à un plein traitement, à due concurrence de trois journées de travail sur la paie de septembre 2022, et de onze journées de travail sur la paie d'octobre 2022, soit quatorze jours de plein traitement indus, régularisés par l'administration sur la paie de juillet 2022. Pour expliquer ces versements indus, cette dernière explique ne pas avoir été destinataire, au moment du calcul de la paie de septembre puis d'octobre 2021, de la totalité des justificatifs d'arrêt maladie pour ces deux mois, et avoir, en conséquence, saisi les jours concernés comme travaillés et rémunérés à plein traitement. Elle produit les bulletins de salaire correspondant aux mois de juin à octobre 2021 inclus, puis de juillet 2022, pour en attester. Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire émis, et en solliciter la décharge, la requérante fait valoir d'une part, qu'elle est en arrêt de travail depuis plus de deux ans, qu'elle perçoit uniquement des indemnités journalières de sa mutuelle, et d'autre part que son contrat de travail n'a pas été renouvelé le 31 août 2022.
En se bornant à faire valoir, pour en contester le bien-fondé, que le remboursement de la somme concernée la mettrait dans une situation financière délicate, la requérante ne présente qu'un moyen manifestement insusceptible de venir au soutien de ses conclusions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au proviseur du lycée
Yves Thépot de Quimper.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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