Tribunal Administratif de La Réunion, 07/11/2024, n° 2401372
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, lorsqu’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux n’est pas accompagnée d’une information sur les voies et délais de recours, l’agent bénéficie d’un délai raisonnable d’un an pour contester. Une décision administrative ultérieure portant sur le même objet, même si elle est expresse, ne rouvre pas le délai de recours. Ainsi, la requête déposée après ce délai est irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A demande :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 16 août 2021 à l'encontre de la décision du 30 juin 2021 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points dont elle bénéficiait, ainsi que la décision du 6 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire concernant ses fonctions à la direction de l'agriculture et de l'eau depuis 2021 ;
2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme globale dont elle a été privée au titre de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre d'une " indemnité de préjudice ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation./ Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Cependant, aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
4. Une décision dont l'objet est le même qu'une précédente décision revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. Mme A, agent titulaire du département de La Réunion, a été affectée, par arrêté du 3 mai 2021, au service de la direction agricole et environnement du site de la Rédétar, à Saint Pierre. Par une décision du 30 juin 2021, le président du conseil départemental a supprimé la nouvelle bonification indiciaire de 10 points dont elle bénéficiait au titre des fonctions d'accueil des usagers. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par lettre du 13 août 2021, reçue le 16 août 2021 par les services du département. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le département de La Réunion. Si la preuve que l'intéressée ait été informée des voies et délais de recours ne ressort pas des pièces du dossier, cette dernière disposait, en vertu de la règle énoncée au point 3, d'un délai raisonnable d'un an pour contester la décision implicite née le 16 octobre 2021. A l'issue de ce délai, en l'absence de recours, la décision implicite du 16 octobre 2021 est devenue définitive. Par ailleurs, la décision expresse du 6 mars 2024, intervenue postérieurement au délai de recours contentieux de la décision implicite de rejet du 16 octobre 2021, n'est que confirmative de cette décision et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à son encontre. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 octobre 2021 et de la décision confirmative du 6 mars 2024, enregistrées le 15 octobre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont tardives, de sorte que la requête est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions prévues au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.