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Tribunal Administratif de Paris, 27/11/2024, n° 2428438

Tribunal administratif 27 novembre 2024 avancement et carrière compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré que la requête de Mme B, relative à un changement d’affectation, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, le lieu de son affectation administrative (département des Hauts‑de‑Seine). La décision précise les articles R.312‑12 et R.351‑3 du code de justice administrative applicables, transférant ainsi le dossier au tribunal compétent.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Madame A B, représentée par Me Macalou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur ressources humaines du Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Nord - Université Paris Cité, a prononcé à son encontre un changement d'affectation ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi précédent de gestionnaire AT/MP au sein du service des ressources humaines de l'hôpital Beaujon ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 239,12 euros au titre des rappels de salaires, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B demande que sa requête soit transférée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Mme B demande au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Nord Université Paris Cité a décidé son changement d'affectation à compter du 17 juin 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est affectée administrativement à l'hôpital Beaujon, à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2

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