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Tribunal Administratif de Toulouse, 14/11/2024, n° 2406368

Tribunal administratif 14 novembre 2024 discipline suspension d'exécution d'une sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en référé, la suspension d’une sanction disciplinaire (révocation) peut être ordonnée dès lors que l’urgence est caractérisée (préjudice grave et immédiat pour l’agent) et qu’un doute sérieux subsiste quant à la légalité de la sanction (disproportion). La décision précise également que le syndicat, dès lors que son objet statutaire est justifié, peut intervenir à la défense de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2306389 enregistrée le 18 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'ouverture de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures, Me Laclau représentant Mme B, annonce la production d'un mémoire en réplique et en remet une copie papier en séance à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne. La présidente propose une suspension d'audience pour qu'il en soit pris connaissance, l'enregistrement et la communication du mémoire sont réalisés dans le même temps sur télérecours.
Puis Mme Arquié, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Laclau, représentant Mme B, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
- les observations de Me Aveline pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques qui reprend ses écritures,
- et les observations de Mme A D, pour le syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en 1989 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun sur Garonne en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, a été titularisée en cette qualité en 1994 puis en qualité d'aide-soignante par la voie de la promotion interne en 1999. Elle est également investie depuis 2004 d'un mandat syndical au comité social d'établissement et au conseil de vie sociale. Par une décision du 12 septembre 2024, elle a été révoquée à titre de sanction disciplinaire. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne :
2. Le syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne, justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme B. Son intervention doit dès lors être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. La décision attaquée portant révocation de Mme B a pour conséquence de priver cette dernière de son traitement, de son statut et de l'exercice de son activité professionnelle. Alors même que la requérante est susceptible de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et en estimant qu'il serait établi que le marché de l'emploi soit favorable à la profession de soignant comme le fait valoir l'établissement, cette révocation porte un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu'elle provoque dans ses conditions d'existence, sans qu'elle soit tenue à cet égard de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer. Enfin, il, n'apparait pas que les faits reprochés à l'intéressée portent atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l'intéressée ne soient pas retardés. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l'état de l'instruction, à supposer même que les manquements reprochés à Mme B soient établis, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère dans l'éventail proposé à l'autorité disciplinaire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2024.
7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024 portant révocation de Mme B à titre de sanction disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques une somme de 1000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne est admise.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024 de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne portant révocation de Mme B à titre de sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne versera à Mme B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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