Tribunal Administratif de la Guyane, 21/11/2024, n° 2301008
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif doit statuer sur les demandes de protection fonctionnelle selon le lieu d’affectation du fonctionnaire, même si la radiation a eu lieu. En l’espèce, la requête présentée à la juridiction de Guyane était incompétente ; le dossier a dû être transmis au tribunal administratif de Melun, compétent du fait de la dernière affectation de M. B à Fresnes. Cette règle de compétence est directement applicable aux agents territoriaux contestant un refus de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. A B demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il a subi résultant du refus du ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
M. B a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (). ".
3. M. B demande au tribunal administratif de la Guyane de l'indemniser du préjudice qu'il a subi résultant du refus du ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du Garde des sceaux du 26 janvier 2016 portant radiation des cadres, M. B était affecté, avant sa radiation, au centre pénitentiaire de Fresnes. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS