Tribunal Administratif de Lille, 20/11/2024, n° 2407925
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête de M. B comme manifestement irrecevable, rappelant que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux contre une décision et non d’un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Cette décision précise le cadre d’admissibilité des recours liés aux concours, principe directement exploitable pour contester ou défendre les procédures de recrutement des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre du déroulement de l'épreuve de pédagogie scolaire lors du concours des activités physiques et sportives de 2ème classe du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord d'un recours gracieux contre le déroulement de l'épreuve de pédagogie scolaire lors du concours des activités physiques et sportives de 2ème classe du 24 mai 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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