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Tribunal Administratif de Lille, 05/11/2024, n° 2203318

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 5 novembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d'une maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du président du conseil départemental du Nord refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie, faute de motivation suffisante. L'arrêté attaqué ne comportait pas d'explication suffisante pour justifier le refus de suivre l'avis de la commission départementale de réforme. Le département du Nord est enjoint de réexaminer la demande dans un délai de deux mois.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 20 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de condamner le département du Nord à verser la somme de 5 000 à son fils en réparation des préjudices qu'il a subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est directrice de greffe, en détachement auprès du département du Nord depuis le 1er janvier 2020. Elle a été placée en congé pour maladie du 27 mars 2020 au 17 mai 2021. Par un avis du 28 mai 2021, la commission départementale de réforme a donné un avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute de l'accident de service subi par Mme A le 1er février 2018. La requérante a alors sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. A la suite d'une nouvelle expertise réalisée le 20 octobre 2021, la commission départementale de réforme a donné un avis favorable à cette reconnaissance le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie sont au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, s'il comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement légal, se borne, s'agissant de la motivation en fait, à indiquer que " l'autorité territoriale a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par la commission départementale de réforme " sans expliciter les raisons l'ayant conduite à s'écarter de cet avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait adressé au département du Nord une demande préalable d'indemnisation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au département du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 du président du conseil départemental du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. BOILEAU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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