Tribunal Administratif de Montreuil, 12/11/2024, n° 2209281
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le compte‑rendu d’évaluation de M. C faute d’entretien conforme aux exigences du décret du 28 juillet 2010 (convocation, présence du supérieur, respect du délai) et d’une prise en compte insuffisante de son statut de travailleur handicapé et du télétravail imposé par la crise sanitaire. Il a enjoint l’administration à procéder à une nouvelle évaluation, confirmant ainsi le principe que l’entretien professionnel est indispensable et que les aménagements liés à la RQTH doivent être respectés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Carounanidy demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le compte rendu d'entretien de son évaluation professionnelle établie le 9 mars 2022 au titre de l'année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 15 mars 2022 contre ladite évaluation ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine Saint-Denis de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'entretien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les textes relatifs aux travailleurs handicapés ainsi qu'à la crise sanitaire ;
- elle est entachée d'inexactitudes matérielles et d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la Défenseure des droits a présenté des observations au soutien des écritures de M. C, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le Tribunal qu'il ne présentera pas d'observations en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse est affecté depuis le 2 septembre 2004 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Pierrefitte-sur-Seine. Il justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et bénéficie, à ce titre, d'un temps partiel de droit à hauteur de 80%. Par ailleurs, pendant la crise sanitaire, il a été placé en télétravail intégral en raison de sa vulnérabilité à la Covid-19. Le 23 février 2022, il a été convoqué pour son entretien d'évaluation professionnelle, fixé au 9 mars 2022. L'intéressé ne s'est pas rendu à cet entretien en alléguant des recommandations du médecin de prévention qui mentionnaient qu'il devait être à 100% en télétravail. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien de son évaluation professionnelle établie le 9 mars 2022 au titre de l'année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 15 mars 2022 contre ladite évaluation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". En vertu de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'administration d'assurer la cohérence des éléments de l'ensemble de l'évaluation des qualités du fonctionnaire concerné récapitulés dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle.
3. Il ressort du compte rendu d'évaluation professionnelle du 9 mars 2022 que
M. C s'est vu attribuer, pour " le niveau d'appréciation général ", l'appréciation " Très bon ". Pourtant, ce même compte-rendu comporte, s'agissant de l'appréciation littérale globale, une accumulation de griefs relatifs à la manière de servir de M. C, et, notamment, le fait " qu'il n'a exercé que 10% de ses missions d'éducateur en milieu ouvert à la protection judiciaire de la jeunesse durant cette année ", qu'il n'a été " ni aux audiences, ni fait de visite à domicile, ni effectué des entretiens éducatifs, ni participé aux réunions, ni effectué de permanences éducatives, ni effectué de visite en détention, ni mis en place d'activité de médiation collectives, etc ", " qu'il n'a pas montrer, même à distance, qu'il était en capacité à travailler en équipe puisqu'il n'a pas une seule fois cette année était soutenant envers ses collègues. ", " qu'il n'a pas été force de proposition pour soutenir l'équipe éducative à distance, notamment quand il y avait des recherches de placement en urgence à faire ", " qu'il n'a pas non plus été force de proposition pour participer davantage à la vie de l'unité à distance ", qu'il a rendu-compte de son travail effectué en télétravail par des compte-rendu qui explicitent bien que M. C faisait peu de chose ", " qu'il n'entendait pas qu'il fallait qu'il apporte les corrections demandées à ses écrits sollicitées par la hiérarchie. Ainsi, il a fallu plusieurs échanges par mail pour convaincre M. C de les corriger. Une fois dans l'urgence, c'est sa hiérarchie qui a dû faire les corrections afin que l'écrit soit transmis à temps à la juridiction ", " Le contexte du 100% télétravail n'explique pas le manque d'engagement professionnel dont a fait preuve M. C durant cette année. ". Ce même compte-rendu relève " s'agissant des capacités professionnelles relationnelles " des items " très bon ", pour la capacité à rendre compte et " bon " pour " la capacité de travailler en équipe ". En outre, sa contribution à l'activité du service, a été estimée comme étant très bonne ". Ces nombreux commentaires littéraux négatifs mentionnés dans l'appréciation littérale, qui n'avaient d'ailleurs jamais été relevés dans le cadre des évaluations annuelles antérieures du requérant, sont en contradiction avec les très bons éléments d'appréciation récapitulés par ailleurs dans le tableau de synthèse relatif à la manière de servir de l'agent au cours de l'année 2021 et sont, partant, de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation réalisée, alors qu'il incombait à l'autorité hiérarchique d'assurer la cohérence des éléments de l'ensemble de l'évaluation de M. C. Ce faisant, ladite autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité le compte-rendu d'entretien professionnel du 9 mars 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d'évaluation réalisé au titre de l'année 2021 doit être annulé ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de son évaluation au titre de l'année 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine Saint-Denis de procéder au réexamen de la valeur professionnelle du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. C, établi le 9 mars 2022, au titre de l'année 2021 et la décision rejetant le recours formé contre ce compte-rendu sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine Saint-Denis de procéder au réexamen de la valeur professionnelle de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.