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Tribunal Administratif de Montreuil, 28/11/2024, n° 2212815

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 novembre 2024 santé et sécurité au travail prise en charge post-consolidation d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, même après la date de consolidation d’un accident de service, l’administration doit prendre en charge les arrêts de travail et les frais médicaux liés à une rechute ou à tout traitement post‑consolidation, dès lors que le lien de causalité avec l’accident initial est direct et certain. Cette décision impose à l’autorité de nomination d’apprécier toute nouvelle manifestation médicale comme relevant du même accident, garantissant ainsi la continuité de la prise en charge pour les fonctionnaires hospitaliers.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d'Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy - Montfermeil a fixé au 1er février 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service intervenu le 16 juin 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6% ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de reconnaître imputable au service la période du 1er février au 12 juin 2022 et de prendre en charge des soins post consolidation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil en qualité d'aide-soignante titulaire depuis le 30 septembre 2014. Le 16 juin 2018, Mme A a été victime d'une agression verbale et physique par un patient au cours de ses fonctions ayant conduit à un accident de travail. Le 18 décembre 2018, un médecin expert a retenu que l'accident de Mme A était imputable au service et que l'intéressée pouvait reprendre ses fonctions à son poste habituel sans procéder à un reclassement. Le 1er février 2022, le médecin agréé, saisi par l'administration, a conclu à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 1er février 2022 avec un taux d'incapacité permanente totale (IPP) de 6%, ainsi qu'une nécessité de changement de poste ne comportant pas d'effort de soulèvement ou de travail bras en l'air. Conformément à l'avis de la commission de réforme qui s'est tenue le
29 mars 2022, le CHI André Grégoire de Montreuil a, par une décision du 19 avril 2022, estimé que l'état de Mme A était consolidé à la date du 1er février 2022 avec un taux d'IPP de 6%. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Aux termes de l'article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident imputable au service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. De plus, la consolidation de l'état de santé d'un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état ce qui permet d'évaluer, s'il y a lieu, l'incapacité permanente en résultant et non la disparition de toute séquelle consécutive à l'accident.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise réalisée par un médecin expert agréé le 1er février 2022, que l'état de santé de Mme A a été considéré comme étant consolidé à cette date, avec un taux d'IPP de 6%. En outre, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 29 mars 2022, a rendu un avis conforme à celui rendu par le médecin agréé missionné, en reconnaissant l'état de consolidation de l'intéressée au 1er février 2022 avec un taux d'IPP de 6% et la nécessité de la changer de fonctions sur un poste ne comprenant pas un effort de soulèvement ni de tâches nécessitant une exécution " bras en l'air ". Au vu de telles conclusions, l'établissement de santé a fixé à cette date du 1er février 2022, la consolidation de l'état de santé de Mme A. A l'appui de la contestation de la date de consolidation ainsi retenue, Mme A verse au débat un certificat du 9 septembre 2022 d'un chirurgien orthopédique du centre main épaule grand Paris Nord relevant que la requérante présente une capsulite dans les suites qui est actuellement en phase de résolution, que si elle est encore assez raide et nécessite la poursuite de la rééducation, une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) est envisagée afin de soulager les dernières douleurs. Elle verse également au dossier un certificat du 10 juin 2022 du même médecin, indiquant que Mme A " va nettement mieux depuis sa deuxième intervention, même s'il persiste toujours un petit déficit de mobilité qu'elle va récupérer d'ici quelques mois " et " qu'une possibilité de changement de service a pu être effectué, ce qui va lui permettre de reprendre en mi-temps thérapeutique. ". Or, ainsi qu'il a été indiqué, la consolidation de l'état de santé d'un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à la maladie ou l'accident, justifiant des soins, postérieurement à la date de consolidation fixée. Dans ces conditions, les pièces produites, ne comportent pas de précisions suffisantes de nature, d'une part, à remettre en cause sérieusement les conclusions du rapport d'expertise du 1er février 2022, fixant la date de consolidation en litige, alors même qu'il est constant que Mme A fait encore l'objet de soins et, d'autre part, à établir que l'intéressée aurait dû être maintenue en congé d'invalidité temporaire imputable au service au-delà de la date du 1er février 2022. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la directrice générale des CHI d'Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du GHI Le Raincy - Montfermeil, aurait, en considérant que son état était consolidé le 1er février 2022 et en ne la plaçant pas en congé d'invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette même date, porté une appréciation erronée sur sa situation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Intercommunal André Grégoire.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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