Tribunal Administratif de Montreuil, 28/11/2024, n° 2205668
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la requête de Mme A était présentée dans les délais, le délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception de l’avis des sommes à payer (14 décembre 2021) et non du courrier antérieur du 18 novembre 2021. Il a rappelé les dispositions du décret du 6 février 1991, selon lesquelles un agent contractuel n’atteignant pas quatre mois de service ne bénéficie pas de congés maladie à plein traitement, justifiant ainsi le recouvrement du montant jugé indûment versé. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour contester les avis de reprise de salaire et préciser les droits des agents contractuels en matière de congés maladie.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201466 du 8 avril 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme A, représentée par Me Rea, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 décembre 2021 par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, portant obligation de payer la somme de 2 264, 73 euros correspondant à une reprise de traitement indûment versé ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la période de congés maladie prise en compte par l'administration pour le calcul de la somme réclamée au titre du traitement indûment versé, à savoir celle du 18 septembre au 31 octobre 2021, est erronée, dès lors qu'elle a travaillé entre le 18 septembre et le 4 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, à son rejet au fond à titre subsidiaire, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par Mme A est infondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée en qualité d'agent administrative contractuelle au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger du 6 septembre au 5 novembre 2021. Elle a perçu à ce titre un salaire d'un montant de 1 341, 71 euros pour le mois de septembre et de 1 343, 49 euros pour le mois d'octobre 2021. Par un courrier du 18 novembre 2021, le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier l'a informée qu'un titre exécutoire d'un montant de 2 264, 73 euros allait être émis à son encontre au titre de la reprise de salaire indûment versé sur la période " maladie zéro traitement " du 18 septembre 2021 au 31 octobre 2021. Le CHI Robert Ballanger a émis l'avis des sommes à payer correspondant à cette somme le 10 décembre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 264, 73 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. L'administration fait valoir que la requête présentée par Mme A est tardive, au motif qu'elle a été présentée plus de deux mois après l'envoi du courrier du 18 novembre 2021 par lequel le directeur des ressources humaines du CHI l'a informée qu'un titre exécutoire d'un montant de 2 264, 73 euros allait être émis à son encontre. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A ne sollicite pas l'annulation de ce courrier, mais celle de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 10 décembre 2021, qu'elle soutient sans être contestée avoir reçu le
14 décembre 2021. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 13 février 2021, dans le délai contentieux de deux mois expirant le 15 février 2021, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer :
4. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie () dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 14 du même décret, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2021 : " L'agent contractuel cessant ses fonctions pour raison de santé () qui se trouve, en raison de temps de service insuffisant, sans droit à congé rémunéré : 1° Est, en cas de maladie, placé en congé sans traitement pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire () ".
5. Il ressort du courrier du 18 novembre 2021 adressé à Mme A par le directeur des ressources humaines du CHI Robert Ballanger que la somme de 2 264,73 euros qui lui est réclamée par l'avis des sommes à payer en litige correspond au montant des traitements qui lui auraient été indûment versés durant la période de congés maladie sans droit à rémunération allant du 18 septembre au 31 octobre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des arrêts de travail versés à l'instance, que Mme A a été placée en position de congés maladie du 14 au 17 septembre 2021 inclus, du 5 au 31 octobre 2021 inclus, et du 3 au 5 novembre 2021 inclus, étant précisé qu'il ressort d'un mail du 3 décembre 2021 adressé par la requérante à la CPAM qu'il n'y a pas eu de reprise de travail entre le 1er et le 3 novembre 2021. Il en résulte que Mme A a travaillé, ainsi qu'elle le soutient sans être d'ailleurs contestée en défense, entre le 6 et le 14 septembre 2021, et entre le 18 septembre et le 4 octobre 2021. Par suite, en se fondant, pour calculer le montant de la créance exigée, sur une période de congés maladie comprise entre le 18 septembre et le 31 octobre 2021, alors que Mme A a travaillé entre le 18 septembre et le
4 octobre 2021, l'administration a entaché d'irrégularité l'avis des sommes à payer en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de Mme A le 10 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, mettant en cause le bien-fondé de la créance, la décharge de la somme de 2 264, 73 euros doit être prononcée au bénéfice de Mme A.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 1 300 euros demandée par Mme A au titre des frais qu'elle a exposés à l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au titre des frais exposés dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 10 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 264,73 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Mme A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.