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Tribunal Administratif de Toulon, 19/11/2024, n° 2401606

Tribunal administratif 19 novembre 2024 santé et sécurité au travail expertise médicale en référé et indemnité complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en référé, le juge peut prescrire une expertise médicale même sans décision administrative préalable dès lors que celle‑ci est utile pour évaluer le préjudice d’un agent dont la maladie professionnelle a été reconnue imputable au service. Il a confirmé que l’agent peut obtenir une indemnité complémentaire (préjudices esthétiques, moraux, etc.) de la collectivité, même en l’absence de faute, et que la demande d’expertise était donc recevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, un expert charge de se prononcer sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont il a été atteint ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), " l'Oustaou de Zaou " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), " l'Oustaou de Zaou " les dépens sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 5 novembre 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a reconnu comme imputable au service l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " la maladie dont il souffre. La mesure d'expertise est le seul moyen permettant de déterminer avec précisions les préjudices subis
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), " l'Oustaou de Zaou ", représenté par Me Moreau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'expertise sollicitée par le requérant ne peut pas être accordée dans la mesure où les conclusions nouvelles, soulevées par ce dernier en appel, tendant à ce que l'établissement d'hébergement soit condamné à lui réparer de nouveaux préjudices, sont irrecevables ;
- La demande d'expertise judiciaire est inutile compte tenu des pièces médicales suffisantes produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. La Cour administrative d'appel de Marseille a, dans une décision en date du 5 novembre 2019, devenue définitive, reconnu, à M. B, infirmier général qui exerçait ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " l'Oustaou de Zaou " situé à Aups dans le département du Var, l'imputabilité au service dudit établissement la maladie professionnelle du syndrome dépressif dont il souffre depuis le 19 décembre 2013. M. B qui impute la maladie dont il est victime à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " l'Oustaou de Zaou " et sa pathologie ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'imputabilité au service, a engagé la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'il subit. Il sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire.
5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par B qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
7. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. B à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
O R D O N N E:
Article 1er : Le docteur C A, expert, demeurant 215 rue Jean Jaurès à Toulon (83000) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle, en particulier le certificat médical initial
3°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la pathologie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle. - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14°) Chiffrer, par référence au " Barème indicatif fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
16°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
17°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) Déterminer le besoin en tierce personne avant consolidation et après consolidation ;
20°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Toulon en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), " l'Oustaou de Zaou " et au docteur C A, expert.
Fait à Toulon, le 19 novembre 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,

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