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Tribunal Administratif de Toulon, 19/11/2024, n° 2403265

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 novembre 2024 rémunération notification préalable de la décision de modification de traitement et de primes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que toute modification de la rémunération (traitement ou prime IFSE) doit être précédée d’une notification d’arrêté de situation, sous peine d’illégalité. En référé, le juge peut ordonner le maintien intégral de la rémunération si l’arrêté n’est pas fourni, et le mémoire de défense présenté hors délai n’est pas frappé d’irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme B A demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui notifier immédiatement l'arrêté dit " de situation " qui précise les périodes de traitement et de primes afférents à la période réputée être une période de congé de longue durée du 4 janvier 2022 " à nos jours ", sous le modèle de l'arrêté de situation qu'elle a fourni le 29 mars 2024 pour la période du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023 et qu'elle a ensuite rapporté ;
2°) en cas d'impossibilité de fournir cet arrêté, d'ordonner le maintien intégral de sa rémunération sans retenues de traitement ni de prime " IFSE " ainsi que la restitution des sommes retenues.
Elle soutient que :
- suite à la requalification d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire en congé de longue durée, l'administration lui verse, depuis juillet 2024, une somme correspondant à un plein traitement sans prime " IFSE " et avec une retenue sur les primes d'" IFSE " du 4 janvier 2022 " à nos jours ", sans lui avoir notifié de décision de placement en congé de longue durée ;
- elle a besoin de l'arrêté la plaçant en congé de longue durée afin d'obtenir les sommes prévues par les garanties de son contrat de prévoyance lui permettant de couvrir les pertes de rémunération ;
- elle connaît une perte de rémunération importante d'environ 40 % alors qu'elle élève seule sa fille de 7ans, ce qui est constitutif d'une situation d'urgence ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique et des articles 2 et 3 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 que sa rémunération n'aurait pas dû connaître de modification sans notification de cet arrêté ;
- en cas d'impossibilité de fournir cet arrêté, elle demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration de maintenir sa rémunération antérieure ;
- le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, est intervenu hors délais et doit dès lors être écarté ;
- sans la procédure en référé, elle n'aurait pas pu obtenir la transmission de l'arrêté du 11 octobre 2024, qui ne lui a pas été notifié mais dont elle a eu connaissance grâce à la communication du mémoire en défense précité ;
- l'administration ne fournit pas les arrêtés qui témoignent des décisions prises par cette dernière concernant l'absence d'" IFSE " pour les mois de juillet 2024 et suivants ;
- l'administration est dans l'illégalité dès lors qu'elle méconnaît le " principe de notification antérieure à la mise en œuvre de la décision ", qui constitue un droit et une protection pour le fonctionnaire ;
- l'arrêté du 11 octobre 2024 est intervenu quatre mois après la baisse de traitement dans la part qui concerne le remboursement de l'indu de l'" IFSE ", sans que l'administration ne fournisse, comme elle en a coutume, les décomptes de rappel justifiant de sa gestion pour les mois de juillet 2024, août 2024 et septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
- au 10 octobre 2024, l'ensemble des arrêtés de placement de Mme A en congé de maladie ordinaire et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire sur la période du 4 janvier 2022 au 4 juillet 2023 ont pu être rapportés ;
- par un arrêté du 11 octobre 2024, Mme A a de nouveau été placée en congé de longue durée suite à une rechute pour la période du 4 janvier 2022 au 3 juillet 2022 ;
- les arrêtés de renouvellement et de prolongation de ce placement, établis par le service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en lien avec le pôle des positions administratives de l'administration centrale, sont en cours de validation dans la continuité de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, directrice des services de greffe judiciaire, affectée au tribunal judiciaire de Toulon, demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui notifier immédiatement l'arrêté dit " de situation " qui précise les périodes de traitement et de primes afférents à la période réputée être une période de congé de longue durée du 4 janvier 2022 " à nos jours ", sous le modèle de l'arrêté de situation qu'elle a fourni le 29 mars 2024 pour la période du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023 et qu'elle a ensuite rapporté. Elle demande, en outre, au juge des référés, en cas d'impossibilité de fournir cet arrêté, d'ordonner le maintien intégral de sa rémunération sans retenues de traitement ni d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que la restitution des sommes retenues.
2. A titre liminaire, la circonstance qu'un mémoire en défense a été enregistré au-delà du délai donné par le greffe du tribunal administratif pour produire des observations sur la requête communiquée à l'administration n'a aucune incidence sur la recevabilité des écritures contenues dans ce mémoire. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et enregistré le 21 octobre 2024.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 octobre 2024, l'ensemble des arrêtés de placement de Mme A en congé de maladie ordinaire et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire sur la période du 4 janvier 2022 au 4 juillet 2023 ont été rapportés et que, par un arrêté du 11 octobre 2024, elle a de nouveau été placée en congé de longue durée suite à une rechute pour la période du 4 janvier 2022 au 3 juillet 2022. En outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contestée que les arrêtés de renouvellement et de prolongation de ce placement, établis par le service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en lien avec le pôle des positions administratives de l'administration centrale, sont en cours de validation. Ainsi, l'administration a fourni, dans le cadre de la présente instance, l'arrêté précité du 11 octobre 2024 et indique que les autres décisions permettant d'assurer la continuité de la situation administrative de Mme A sont en cours d'élaboration. Il en résulte que la requérante, qui dispose désormais de l'arrêté précité du 11 octobre 2024, a ainsi obtenu partiellement satisfaction. En outre, si elle soutient que l'administration ne fournit pas les arrêtés qui témoignent des décisions prises par cette dernière concernant l'absence d'" IFSE " pour les mois de juillet 2024 et suivants, elle ne peut demander, en toute hypothèse, au juge des référés d'ordonner à l'administration de prendre des décisions relatives à sa situation administrative - lesquelles sont d'ailleurs en cours d'élaboration ainsi qu'il a été dit précédemment - dès lors qu'une telle demande ne présente un caractère ni conservatoire ni provisoire, mais constituent des mesures permanentes, qui n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Mme A demande en outre, " en cas d'impossibilité de fournir cet arrêté ", d'ordonner le maintien intégral de sa rémunération sans retenues de traitement ni d'" IFSE " et la restitution des sommes retenues. D'une part, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'a pas entendu prendre les décisions nécessaires pour assurer la continuité de sa carrière, en particulier en prolongeant son congé de longue durée sur toute la période concernée, de sorte que la demande de maintien intégral de sa rémunération se heurte à une contestation sérieuse, et en toute hypothèse, l'intéressée ne demande pas le rétablissement de son traitement à titre conservatoire, de sorte qu'une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés. D'autre part, il résulte tant de la mission qui est impartie au juge des référés que des termes, cités au point 3, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Les conclusions présentées par Mme A tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération sont, par suite, irrecevables.
7. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que la demande de Mme A en référé doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 19 novembre 2024.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au grade des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.

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