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Tribunal Administratif de Montpellier, 18/11/2024, n° 2405032

Tribunal administratif 18 novembre 2024 santé et sécurité au travail mesures d'aménagement pour travailleurs handicapés – procédure de médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête d’une professeure reconnue handicapée qui demandait un allégement de service, faute d’avoir préalablement engagé la médiation obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022. La demande est donc renvoyée au médiateur académique, rappelant que la procédure de médiation préalable est une condition de recevabilité des recours individuels relatifs aux mesures d’aménagement pour les agents handicapés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 aout 2024, Mme A B, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui lui refuse un allégement de service pour la rentrée, et le rejet de son recours gracieux du 12 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à cette rectrice de lui accorder un allégement de 5 heures ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée de mathématiques, demande l'annulation de la décision du 14 juin 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui lui refuse un allégement de service pour la rentrée, et du rejet de son recours gracieux du 12 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique.() ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 mentionné dans les visas, le rectorat de l'académie de Montpellier entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1err septembre 2022. En vertu de l'article L131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi.. ". Enfin en vertu de l'article L5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L512-12: 1°Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
4. Il résulte de la combinaison des articles cités au point précédent que la requête de Mme B, qui a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés le 2 octobre 2023, qui tend à l'annulation des décisions mentionnées au point 2, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il est constant que tel n'a pas été le cas. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B, et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au médiateur de l'académie de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch

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