Tribunal Administratif de Montpellier, 19/11/2024, n° 2405272
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a précisé que, en référé, le juge ne peut prescrire une expertise que si son utilité est démontrée, c’est‑à‑dire que le demandeur ne peut obtenir les informations autrement et que la mesure sert un litige principal probable. En l’absence de ces conditions, la demande d’expertise est rejetée. De plus, l’article L.761‑1 du CJA n’oblige pas l’administration à payer les sommes réclamées lorsqu’elle n’est pas partie perdante.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise afin de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles et l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi, le 29 novembre 2022, et que la somme de 900 euros soit mise à la charge de la préfecture des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est utile pour que ses séquelles soient exclusivement imputées au service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la demande :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, rencontre des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, depuis son affectation à la sous-préfecture de Céret (Pyrénées-Orientales), le 5 janvier 2022. Le 13 février 2023, Mme B a transmis à son administration une déclaration relative à l'accident de service dont elle estime avoir été victime, le 29 novembre 2022. Le médecin psychiatre agréé, le 22 février 2023, puis le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, le 27 avril 2023, ont émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a placé Mme B en congé de longue maladie, du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023. En se bornant à soutenir que l'expertise est utile pour que ses séquelles soient exclusivement imputées au service, Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de celle que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Ainsi, en l'état de l'instruction, Mme B ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicite. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2024
La greffière,
E. Folio