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Tribunal Administratif de Dijon, 05/11/2024, n° 2203023

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 5 novembre 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'Etat en cas d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à indemniser une fonctionnaire victime d'accidents de service imputables à des comportements sexistes. La décision rappelle que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne font obstacle ni à une indemnité complémentaire pour préjudices patrimoniaux ou personnels, ni à une action de droit commun pour réparation intégrale en cas de faute de l'administration.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B Vuilquez demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à la suite de l'accident de service dont elle a été victime et qui a été reconnu imputable au service, l'administration ne l'ayant pas protégée contre les comportements sexistes dont elle a été victime, ce qui lui donne droit à réparation intégrale ;
- son préjudice s'élève à 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- elle a droit en outre à une somme de 10 000 euros au titre du préjudice professionnel, la situation de harcèlement subie l'ayant amenée à démissionner.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n'a pas produit d'observations en défense malgré un courrier du 14 juin 2024 le mettant en demeure sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 par une décision du
14 août 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé d'office sur l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat en application de la jurisprudence " centre hospitalier de Royan " (CE, 16 décembre 2013, n° 353798).
Vu les autres pièces du dossier, et notamment :
- l'ordonnance du 18 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise ;
- l'ordonnance du 13 juin 2022 par laquelle les honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 000 euros et mis à la charge de Mme Vuilquez.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Clemang, représentant Mme Vuilquez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Vuilquez, secrétaire administratif relevant des ministères des affaires sociales affectée à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-France-Comté, a déclaré, le 8 juin 2020, avoir été victime de deux accidents de travail les 10 et 20 avril 2020. Elle a été placée en arrêt de travail du 2 mai 2020 au 29 août 2020, puis du 8 octobre 2020 au 1er mai 2021, et bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 1er mai 2021, elle a été radiée des cadres suite à une démission dans le cadre du dispositif de départ volontaire. Le 4 novembre 2021, elle a saisi le tribunal d'une requête en référé expertise. Par ordonnance du 18 mars 2022, une expertise a été ordonnée. L'expert a rendu son rapport le 4 juin 2022. Par courrier reçu le 1er août 2022, Mme Vuilquez a saisi le préfet de Bourgogne-Franche-Comté d'une demande d'indemnisation, qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de
26 000 euros tous préjudices confondus.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme Vuilquez a saisi le 23 avril 2020 la cellule d'écoute et d'alerte mise en place par son administration employeuse, ainsi que la direction chargée des ressources humaines, afin de signaler des propos et incidents qu'elle a vivement ressentis en raison de leur connotation sexiste. Si l'enquête menée auprès des agents du service, a conclu à l'absence d'environnement sexiste au sein du service, elle a toutefois recueilli des témoignages au sujet d'attitudes et de propos dont il a été reconnu qu'ils posaient problème. La cellule d'écoute a de son côté examiné les témoignages recueillis et conclu à l'existence d'un environnement suffisamment ambigu pour donner lieu à une interprétation sexiste. Une expertise médicale a ensuite été organisée et l'état de santé de Mme Vuilquez, qui a subi un fort retentissement psychologique, a été reconnu imputable au service. Elle a de nouveau été placée du
8 octobre 2020 au 1er mai 2021 en arrêt de travail. L'expert n'a pas mis en évidence d'état antérieur et a retenu la date du 1er mai 2021 comme date de consolidation.
4. Mme Vuilquez soutient que la responsabilité de l'Etat pour faute est engagée du fait du harcèlement qu'elle a subi, dès lors qu'elle a été arrêtée une première fois pour ce motif puis a de nouveau été confrontée à la même situation à sa reprise du travail, l'administration n'ayant pas mis en œuvre des mesures de protection suffisante. Si Mme Vuilquez indique que de nouveaux incidents sont survenus à sa reprise du travail, ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail, elle n'apporte sur ce point pas d'autre précision, et ne produit aucun élément attestant de nouveaux propos ou comportements sexistes au-delà de la rentrée 2020. Mme Vuilquez a été mise en mesure d'alerter sur sa situation, et l'administration a rapidement déclenché des enquêtes, au vu des résultats desquelles elle a défini des mesures de sensibilisation et d'accompagnement pour permettre une prise de conscience et améliorer les relations au sein du service. Elle a également fait droit à la demande de protection fonctionnelle que lui a présentée l'intéressée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait été alertée avant le mois d'avril 2020 du contexte qui a conduit à la dégradation de l'état de santé de Mme Vuilquez et se serait abstenue de mettre en place, dès qu'elle a été alertée, les mesures appropriées. Par suite, la faute alléguée n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Vuilquez ne peut prétendre, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de la garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité causée par son accident de service. Elle a droit en revanche à la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature et des préjudices personnels, même en l'absence de faute de son employeur.
Sur l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme Vuilquez peut être regardé comme consolidé à compter du 1er mai 2021.
En ce qui concerne le préjudice d'incidence professionnelle :
7. Dès lors que la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas engagée, Mme Vuilquez ne peut prétendre au versement d'une indemnité de 10 000 euros réparant le préjudice d'incidence professionnelle qui résulterait de son accident de service.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire a été de 16 % du 10 avril 2020 au 1er mai 2021. Par suite, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 750 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
9. Il résulte du rapport d'expertise que Mme Vuilquez a enduré des souffrances que l'expert a évaluées à 2,5 sur 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
10. Le rapport d'expertise souligne que Mme Vuilquez a pris du poids en raison de la consommation d'antidépresseurs, ce qui a entrainé un préjudice esthétique, qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
11. L'expert a fixé à 5,5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Vuilquez. Par suite, la requérante étant âgée de 50 ans au jour de la consolidation, il y a lieu d'évaluer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
12. L'expert a indiqué dans son rapport que Mme Vuilquez a subi un préjudice sexuel. La requête n'est toutefois assortie d'aucune précision permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ce chef de préjudice, qu'il y a lieu par suite d'écarter.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Vuilquez est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 750 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt à compter du 1er août 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
15. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Vuilquez une indemnité de 9 750 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 1er août 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme Vuilquez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Vuilquez et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,

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