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Tribunal Administratif de Dijon, 21/11/2024, n° 2302687

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 novembre 2024 avancement et carrière tableau d'avancement au choix

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 10 mai 2023 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2023, car l'avis défavorable émis par le supérieur hiérarchique de Mme B A n'était pas précisément argumenté conformément aux lignes directrices de gestion. Le tribunal a également condamné le département de la Nièvre à inscrire Mme B A au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal avec une date d'effet au 1er janvier 2023. Cette décision met en avant l'importance de respecter les lignes directrices de gestion et de motiver précisément les avis défavorables pour les avancements de grade dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 5 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 portant tableau d'avancement au choix au grade d'ingénieur principal pour l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Nièvre de l'inscrire au tableau d'avancement au choix au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2023 avec une date d'effet au 1er janvier 2023 ;
3°) de condamner le département de la Nièvre à lui verser la somme de 3 600 euros au titre du manque de rémunération qu'elle a subi en 2021 et 2022.
Elle soutient que :
- elle conteste l'avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique ; il existe une inadéquation entre l'avis défavorable émis par ses supérieurs hiérarchiques et les évaluations, sa fiche de poste ainsi que l'avis du CHSCT sur la qualité de son travail ;
- en 2022, elle a été informée de l'avis défavorable émis sur sa promotion par un représentant syndical et non par son supérieur hiérarchique ; un des agents promus en 2022 n'était arrivé que le 1er juillet 2021, soit six mois après son affectation sur son poste ; l'avis défavorable ne figure pas dans son dossier, ce qui méconnaît l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique ;
- l'avis émis en 2023 par son supérieur hiérarchique n'est pas précisément argumenté conformément aux lignes directrices de gestion ;
- en 2021, elle n'a pas été considérée promouvable en raison de l'absence d'un entretien d'évaluation, alors qu'elle avait demandé à bénéficier d'un tel entretien ;
- il n'existe plus de possibilité de faire réviser ou modifier l'avis du supérieur hiérarchique ;
- les lignes directrices de gestion du département de la Nièvre ont défini des critères non cumulatifs d'avancement pour les agents de catégorie A de sorte que l'absence de position de coordination et de contrôle d'un service ou d'un ensemble de service n'est pas un critère requis ;
- les services des ressources humaines ont établi et validé sa fiche de poste en indiquant que l'évolution au grade supérieur était possible ;
- en 2022, un agent a été promu ingénieur principal alors qu'il n'avait qu'un encadrement fonctionnel de deux agents ; cette nomination fait jurisprudence ;
- il existe une inégalité de traitement ;
- elle devait être privilégiée en tant que femme conformément aux lignes directrices de gestion dès lors que le grade d'ingénieur principal compte en 2022 onze hommes et six femmes ;
- au sein du département de la Nièvre, seules les lignes directrices de gestion relatives aux avancements et promotions ont été établies et communiquées aux agents alors que l'article L. 413-5 du code général de la fonction publique prévoit aussi la communication de lignes directrices de gestion en matière de valorisation des parcours, de mobilité, et la détermination d'une stratégie pluriannuelle en ressources humaines ;
- le département a fait le choix dans la rédaction de ses lignes directrices de gestion d'établir des critères, une obligation de motivation précise et une procédure ; il doit dès lors les respecter ;
- elle avait sollicité en vain la communication de l'avis de son supérieur hiérarchique pour l'année 2023 et n'a pu le consulter que le 28 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 14 mars 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'entretien d'évaluation en 2021 est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis des supérieurs hiérarchiques est inopérant ; les avis sont des actes préparatoires ;
- la méconnaissance de l'obligation de nominations équilibrées donne lieu au paiement d'une contribution en application de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique de sorte que le moyen est inopérant ;
- la demande indemnitaire n'est ni précise ni justifiée ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier des ingénieurs territoriaux ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ingénieure au sein du département de la Nièvre, a été informée qu'elle remplissait les conditions individuelles pour être susceptible d'être inscrite au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2023. Cependant, par un arrêté du 10 mai 2023 dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Nièvre a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2023 sans l'inscrire sur ce tableau. Mme A demande également la condamnation du département de la Nièvre à lui verser la somme de 3 600 euros au titre d'une perte de rémunération en 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV () ". Aux termes de l'article L. 522-27 du même code : " Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. / Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial ".
3. Aux termes de l'article L. 413-1 du même code : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ".
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours adoptées au sein du département de la Nièvre rappellent que la valeur professionnelle est le critère principal de l'avancement. Elles indiquent qu'il existe des préalables incontournables à l'avancement qui tiennent à l'existence (i) d'un entretien d'évaluation démontrant que l'agent a satisfait aux attentes de son poste, (ii) d'un avis favorable de la hiérarchie, et (iii) d'une fiche de poste susceptible de correspondre au grade d'avancement. Ces lignes directrices prévoient par ailleurs des critères propres aux avancements de grade en catégorie A : " ne pas avoir bénéficié d'un avancement de grade ou d'une promotion au cours des cinq dernières années / et (critères ci-dessous non cumulatifs) / encadrement fonctionnel ou hiérarchique / expertise () / ancienneté : avoir atteint les 2/3 de la grille indiciaire en termes de durée et non d'échelon ".
6. Aux termes de l'article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements (). / Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. / Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme A ont donné un avis défavorable à son avancement au motif que ses fonctions de chargé de mission sécurité ne répondaient pas aux " attendus " d'un poste justifiant le passage au grade supérieur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée à un poste de référente sécurité et prévention des risques professionnels auprès de la direction du patrimoine routier et des mobilités. Selon la fiche de poste, elle est en charge du maintien et de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'ensemble de la direction, notamment de la déclinaison des politiques de prévention spécifiques aux métiers routiers. Elle est également chef de projet pour ce qui concerne les thématiques de sécurité spécifiques à la direction. Ce poste, qui ne comporte ni encadrement hiérarchique ni encadrement fonctionnel, ne donne pas lieu au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Dépourvu de responsabilités d'encadrement, il n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l'article 4 du décret du 26 février 2016 et n'est pas susceptible de correspondre au grade d'avancement au sens des lignes directrices de gestion, contrairement à ce qu'indique la fiche de poste de Mme A. Constatant que les supérieurs hiérarchiques avaient donné deux avis défavorables relatifs aux missions exercées et que ces missions ne correspondaient pas à celles prévues par le décret statutaire, le président du conseil départemental de la Nièvre était fondé à ne pas inscrire Mme A pour ce motif au tableau d'avancement au titre de l'année 2023. La circonstance que les lignes directrices indiquent par ailleurs, au titre des critères propres aux avancements de grade en catégorie A, le critère de l'encadrement parmi plusieurs critères non cumulatifs est à cet égard sans incidence dès lors que Mme A ne remplissait pas les " préalables incontournables " à l'avancement rappelés par les lignes directrices qui, dans le cas particulier d'un agent prétendant à un avancement au grade d'ingénieur principal, requièrent l'existence de missions d'encadrement. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe pas de contradiction entre l'avis émis par ses supérieurs hiérarchiques qui, fondé sur les missions confiées à Mme A, apparaît en tout état de cause suffisamment motivé, et l'appréciation de sa valeur professionnelle telle qu'elle ressort de son évaluation en 2022. Mme A ne peut utilement faire valoir qu'un autre agent aurait bénéficié d'un avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2022 alors que son poste ne correspondait pas aux missions décrites à l'article 4 du décret du 26 février 2016.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-10 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV ". Aux termes des lignes directrices de gestion du département de la Nièvre : " () Critères transversaux (valables pour tous les avancements dans les trois catégories) / Respecter l'égalité femmes/hommes au regard de la proportion des deux sexes dans le grade d'avancement : si une sélection parmi plusieurs promouvables doit être faite, le critère femme/homme devra être pris en compte en vue d'atteindre l'égalité au sein du grade concerné. Par exemple, si le grade comporte majoritairement des femmes, les hommes promouvables seront privilégiés. () Ces deux critères ont la même valeur, l'un ne l'emporte pas sur l'autre. Ils sont utilisés " toute chose égale par ailleurs " c'est-à-dire pour départager des agents ayant une appréciation équivalente, une même ancienneté (en années pleines) et des fonctions similaires (encadrement) () ".
9. Mme A soutient que la règle d'avancement équilibré entre les hommes et les femmes est méconnue. Toutefois, comme il a été dit précédemment, Mme A ne pouvait prétendre à un avancement de grade dès lors qu'elle n'occupait pas un poste susceptible d'être occupé par un ingénieur principal. Par suite, elle ne peut utilement se référer aux dispositions relatives à l'égalité professionnelle des lignes directrices qui servent à départager des agents remplissant les prérequis pour bénéficier d'un avancement et présentant des mérites équivalents. Au surplus, s'il est constant que le grade d'ingénieur principal comporte plus d'hommes que de femmes au sein du département de la Nièvre, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait des mérites équivalents à l'agent qui a été inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année 2023.
10. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'administration se serait fondée sur des éléments étrangers à la valeur professionnelle de la requérante, pour ne pas l'inscrire au tableau d'avancement, ni que cette absence d'inscription aurait procédé d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer différents moyens relatifs à l'établissement du tableau d'avancement des années 2021 et 2022 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement pour l'année 2023. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que le département de la Nièvre n'a pas établi et communiqué de lignes directrices en matière de valorisation des parcours, de mobilité, et la détermination d'une stratégie pluriannuelle en ressources humaines.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'existe pas de possibilité de faire réviser ou modifier l'avis donné par le supérieur hiérarchique n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Dès lors que Mme A occupe les mêmes fonctions depuis le 1er janvier 2021, fonctions ne correspondant pas à celles d'un ingénieur principal comme il a déjà été dit, elle n'établit pas que le département aurait commis une faute en ne la promouvant pas au titre des années 2021 et 2022. A supposer que le département ait omis de procéder à son évaluation en 2021 et omis de lui transmettre l'avis défavorable de sa hiérarchie en 2022, ces éventuelles fautes ne sont pas lien de causalité avec le préjudice allégué, Mme A n'ayant pu perdre aucune chance d'être promue. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le département de la Nièvre lui verse 3 600 euros au titre du manque à gagner résultant de l'absence de promotion en 2021 et 2022 doivent en tout état de cause être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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