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Protection fonctionnelle

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Réponse ministérielle (Sénat) 3 février 2000 protection fonctionnelle

Protection des fonctionnaires victimes de menaces, outrages, injures et diffamations

Rappelle que la protection fonctionnelle (art. 11 loi 1983) a un caractère impératif et ne peut être refusée que pour un motif d'intérêt général dûment justifié. Elle comprend la protection juridique et la réparation du préjudice subi par l'agent, et s'applique également aux agents publics non titulaires. Très utile pour contraindre une collectivité à protéger un agent victime d'attaques.

Réponse ministérielle (Sénat) 4 mars 1999 protection fonctionnelle

Protection sociale de l'activité accessoire des fonctionnaires

En cas d'accident survenu lors d'une activité accessoire publique non soumise à cotisations, l'imputabilité est reportée sur l'emploi principal. L'employeur principal de l'agent territorial doit donc assumer la réparation comme pour un accident de service, avec possibilité de souscrire une assurance pour compenser le coût.

Réponse ministérielle (Sénat) 24 avril 1997 protection fonctionnelle

Protection sociale de l'activité accessoire lors du cumul d'activités des fonctionnaires territoriaux

Confirme qu'en cas d'activité accessoire non soumise à autorisation préalable, l'employeur principal territorial reste tenu de prendre en charge la réparation des accidents du travail survenus dans le cadre de cette activité secondaire, en vertu de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale. La réponse se contente de rappeler ce principe et d'annoncer une simple réflexion, mais ce rappel est directement exploitable pour garantir les droits d'un agent victime d'un accident lors d'une activité accessoire.

Réponse ministérielle (Sénat) 22 février 1996 protection fonctionnelle

Protection des fonctionnaires contre les menaces, injures ou violences

L'obligation de protection fonctionnelle contre les menaces et violences subies à l'occasion des fonctions est impérative et s'applique à la quasi-totalité des agents publics, y compris territoriaux. L'administration doit prévenir les atteintes et indemniser les préjudices (matériels et moraux), en se subrogeant ensuite dans les droits de l'agent pour se retourner contre les auteurs. Le refus de protection n'est possible que pour un motif d'intérêt général ou si les faits relèvent de la vie privée.

Réponse ministérielle (Sénat) 22 février 1996 protection fonctionnelle

Protection des fonctionnaires

L'article 11‑3 de la loi du 13/07/1983 impose à la collectivité d'assurer la protection du fonctionnaire contre les agressions liées à l'exercice de ses fonctions et d'indemniser tout préjudice subi, matériel ou moral, sans plafond légal. L'indemnisation est de droit dès lors que le dommage est établi ; l'administration peut ensuite se subroger aux droits du fonctionnaire pour récupérer les sommes auprès de l'auteur, ou, à défaut, verser une indemnité forfaitaire. La protection peut toutefois être refusée pour motifs d'intérêt général ou si l'atteinte ne relève pas de l'exercice des fonctions.