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Cette réponse confirme que les vacataires et contractuels territoriaux ne sont pas affiliés à la CNRACL : seuls les agents titulaires nommés dans un emploi permanent y cotisent. Les agents non titulaires relèvent du régime général de la Sécurité sociale pour leur retraite de base et de l'IRCANTEC pour leur retraite complémentaire, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel. Utile pour répondre à un agent qui réclame une retraite CNRACL au motif de ses années de service vacataire : la demande n'est pas juridiquement fondée. En revanche, à utiliser pour vérifier que la collectivité a bien cotisé à l'IRCANTEC et à la Sécurité sociale pour toutes les périodes vacataires, y compris à temps partiel, et réclamer le cas échéant la régularisation des cotisations manquantes.
Les fonctionnaires civils qui ont accompli leur service militaire en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 30 janvier 1964 voient chaque jour de service comptabilisé deux fois dans le calcul de leur pension, ce qui augmente le nombre d’annuités prises en compte. Le plafond légal de 37 annuités et demie peut être porté à 40 annuités grâce aux bonifications prévues à l’article L.12 du code des pensions. Aucun document supplémentaire comme la carte du combattant n’est requis ; il suffit de fournir les états signalétiques et services établis par l’autorité compétente. Cette règle s’applique de plein droit aux fonctionnaires, quel que soit leur statut, et constitue un argument solide à invoquer dans une demande de retraite ou lors d’une contestation de la liquidation de la pension. En pratique, le syndicat peut s’en servir pour préparer les dossiers de ses adhérents, rappeler le droit à la bonification et, le cas échéant, contester un refus de prise en compte du double comptage du temps de
Cette réponse ministérielle confirme qu'un fonctionnaire territorial reclassé pour inaptitude dans un grade d'indice inférieur ne subit aucune pénalisation pour sa retraite. L'indice conservé à titre personnel (indice détenu avant le reclassement) sert de base au calcul de la pension CNRACL, selon l'article 15 du décret n°65-773. Utile pour rassurer et défendre un agent inapte qui craindrait une baisse de pension. Dans un courrier à la caisse de retraite ou à la collectivité, citez cette réponse et l'indice conservé pour exiger un calcul de pension sur cette base.
Attention : la réponse du ministère confirme que les agents communaux d'entretien de la voirie ne sont pas classés comme emplois insalubres et ne pourront pas bénéficier d'une retraite anticipée à 55 ans. Le gouvernement précise qu’il ne prévoit pas d’élargir la liste des bénéficiaires, afin de ne pas créer de nouvelles disparités avec le régime général. Ainsi, un agent ne pourra pas invoquer un changement de politique pour obtenir une retraite anticipée ; il devra se baser sur d’autres arguments (ex. : accord collectif, mesures de compensation) pour améliorer ses conditions. Cette information sert de référence dans toute demande ou négociation visant à obtenir des aménagements compensatoires, mais ne crée aucun droit nouveau.
Cette réponse confirme que les retraités de la FPT bénéficient automatiquement des mesures générales d'amélioration des rémunérations accordées aux agents en activité (points d'indice, valeur du point, réformes statutaires de leur ancien grade), via un tableau d'assimilation. Précision clé : seuls les avantages automatiques sont transposés, pas les promotions ou avancements subordonnés à un choix. Pour agir, un syndicaliste peut s'appuyer sur l'article L. 16 du code des pensions pour exiger l'assimilation de l'indice de retraite lors d'une réforme indiciaire. Utile pour revendiquer la revalorisation des pensions lors de toute réforme de la grille indiciaire applicable aux agents en activité.
Cette réponse confirme que les agents territoriaux classés en catégorie active (éboueurs, égoutiers, fossoyeurs, maçons, peintres, couvreurs, soudeurs, agents de désinfection) conservent leur droit à la retraite à 55 ans après la création des statuts particuliers de 1988. Le principe de séparation du grade et de l'emploi a été pris en compte par le décret n°89-131 du 1er mars 1989 modifiant le régime CNRACL. Pour défendre un agent, il faut vérifier que son emploi effectif figure parmi ceux classés en catégorie active par les arrêtés de 1949 et 1969 ou le décret de 1988, et exiger que l'arrêté de nomination mentionne l'emploi réellement occupé. Une circulaire interministérielle rappelle les règles applicables et peut être citée dans un courrier à la collectivité ou à la CNRACL.
Cette réponse confirme un principe clé pour défendre les retraités de la FPT : toute mesure générale d'augmentation du traitement de base ou d'attribution uniforme de points d'indice majoré bénéficie automatiquement aux pensionnés au titre de la péréquation. Les retraités profitent aussi des mesures catégorielles statutaires accordées à leur corps d'origine, à l'exception de celles liées à une sélection (avancement de grade, promotion de choix). Utile pour revendiquer l'extension aux retraités de toute revalorisation indemnitaire ou indiciaire générale dans une négociation ou un courrier. Attention : les primes et indemnités non intégrées au traitement de base ne sont pas concernées par la péréquation.
Dans cette décision, les retraités de la fonction publique hospitalière obtiennent la garantie que leurs pensions seront révisées à compter de la date d'effet des décrets applicables, grâce à la reconnaissance du principe de péréquation identique à celui des fonctionnaires territoriaux. Le texte précise que les retards sont dus à la modification de la procédure d’assimilation des emplois des retraités aux emplois des actifs, mais qu’aucune pénalisation financière ne sera subie. Cette précision permet aux syndicats de rappeler aux agents proches de la retraite que les ajustements de pension s’appliqueront rétroactivement et de préparer des courriers ou négociations en s’appuyant sur les décrets n° 89‑1015 du 22 /12 1989 et n° 90‑194 du 27 /02 1990. Elle constitue également un argument pour réclamer la mise en œuvre rapide de la prime spéciale de croissance aux retraités, en invoquant le même principe d’égalité de traitement.
Ce qui est intéressant ici est la confirmation du principe de péréquation pour les retraités de la fonction publique. Les pensions sont fixées par référence aux traitements des agents en activité, ce qui permet aux retraités de bénéficier automatiquement des revalorisations générales et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Toutefois, cette extension s'applique uniquement si l'avantage n'est pas subordonné à une sélection pour les actifs. Pour un syndicaliste, cet argument est utile pour exiger qu'une réforme statutaire bénéfique (comme un changement de grade) profite aussi aux retraités de la collectivité, à condition qu'elle ne résulte pas d'un avancement au choix. Il faut s'appuyer sur le code des pensions pour réclamer le maintien du pouvoir d'achat.
Dans cette réponse, l'agent peut obtenir les renseignements sur ses droits, notamment en matière de pension, en sollicitant le service gestionnaire de son administration. La loi ne l’oblige pas à informer spontanément, mais l’agent dispose d’un droit d’accès gratuit aux statuts généraux et particuliers publiés au JO, consultables à la mairie ou à la préfecture. Ainsi, un agent ou un syndicaliste peut réclamer formellement ces éclaircissements et les citer dans une demande écrite ou une négociation. Cette référence renforce la position de l’agent lorsqu’il conteste un préjudice lié à une méconnaissance de ses droits.
Dans cette réponse ministérielle, l'agent obtient un éclaircissement concret : la pension ne peut être versée avant la date de radiation des cadres, sauf dérogation prévue par règlement d'administration publique. La réponse rappelle que le décret du 2 octobre 1980 impose des délais stricts (décision de radiation au moins quatre mois avant son effet, demande de retraite six mois avant la cessation) et que le paiement doit intervenir au plus tard à la fin du premier mois suivant la cessation d'activité. Ainsi, l'agent peut invoquer ces dispositions pour obliger l'administration à respecter les échéances, réclamer les arriérés dus dès la date d'entrée en jouissance et, le cas échéant, faire valoir les exceptions rétroactives lorsqu'une illégalité ou une nécessité de régularisation administrative le justifie. Cette référence précise peut être citée dans une lettre de réclamation, un recours auprès du service gestion du personnel ou une négociation syndicale pour éviter toute interruption d
Rappel utile : le ministère reconnaît le préjudice subi par les secrétaires généraux retraités entre mars 1986 et janvier 1988 et confirme que le problème d’assimilation des postes occupés à des grades supérieurs concerne l’ensemble des retraités. Il indique que des modifications réglementaires sont en cours de préparation pour permettre, dans les meilleures conditions d’équité, l’intégration de ces agents à des cadres d’emploi plus favorables. Cette précision peut être invoquée dans une demande de réexamen de la liquidation de pension ou dans un recours administratif pour obtenir une indemnisation ou une requalification. Il faut donc surveiller la publication du texte prévu et, le cas échéant, relancer le ministère en rappelant l’engagement annoncé.
Rappel utile pour tout agent territorial envisageant une retraite anticipée : l'admission à la retraite entraîne automatiquement la rupture du lien avec l'administration et la vacance du poste, sans aucun droit à réintégration, même en l'absence de jouissance immédiate de la pension. Aucune situation personnelle difficile (veuvage, charge d'enfants, dégradation financière) ne permet d'obtenir une réintégration dans le grade et l'ancienneté antérieurs. Les seules voies de retour sont le concours de droit commun, avec perte d'ancienneté, ou un recrutement contractuel à la discrétion de l'administration, avec suspension de la pension pendant l'activité. Cette réponse ministérielle confirme la rigidité du principe : seule une nouvelle loi pourrait y déroger. À utiliser en information préventive auprès des agents qui hésitent à faire valoir leurs droits à la retraite, pour les alerter sur le caractère irréversible de la décision.