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Tribunal Administratif de la Martinique, 25/11/2024, n° 2400258

Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline radiation des cadres pour abandon de poste – procédure de mise en demeure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’agent a préalablement reçu une mise en demeure écrite l’enjoignant de reprendre son poste dans un délai fixé, sans justification valable. En l’absence de reprise ou de justification, le lien avec le service est considéré rompu et la radiation est légale. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour contester ou valider des sanctions disciplinaires similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a prononcé sa radiation des cadres, pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'était plus en situation d'absence injustifiée à la date du 19 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant de classe normale, était affecté au centre hospitalier universitaire de Martinique. A compter du 24 août 2023, il a cessé de se présenter à son poste de travail, sans justifier son absence, si ce n'est par un courriel, envoyé par sa mère, indiquant qu'il était confronté à un imprévu, l'empêchant d'assurer son service. Par un courrier du 29 août 2023, M. B a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er septembre 2023, pendant une durée de 8 mois, en raison de " problèmes familiaux ". Par un courrier du 18 septembre 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a mis en demeure de M. B de reprendre son poste et, par une décision du 20 septembre 2023, il a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité. Constatant que M. B n'avait toujours pas repris le travail depuis le 24 août 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, par une décision du 28 décembre 2023, régulièrement notifiée à M. B le 4 janvier 2024, a prononcé la radiation des cadres de M. B, pour abandon de poste, à compter du 24 août 2023. Cependant, par une nouvelle décision du 19 mars 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a retiré sa décision du 28 décembre 2023. Par une seconde décision du même jour, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a, de nouveau, prononcé la radiation des cadres de M. B, pour abandon de poste, à compter de la notification de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : [] 3° Du licenciement ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ".
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a été destinataire, le 20 septembre 2023, du courrier par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail, avant le 27 septembre 2023. Il est constant que M. B n'a pas repris son poste de travail à cette date, sans fournir aucun justificatif de son absence. A cet égard, le courrier de son conseil du 25 septembre 2023 n'est pas de nature à justifier de son impossibilité matérielle ou médicale de reprendre ses fonctions et ne permet pas de caractériser son intention de reprendre son service. L'abandon de poste doit ainsi être regardé comme caractérisé dès cette date, et de nature à justifier la radiation des cadres, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'était plus en situation d'absence injustifiée à la date du 19 mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision du 19 mars 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a prononcé sa radiation des cadres, pour abandon de poste. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une quelconque somme, au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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