Tribunal Administratif de Lyon, 15/10/2024, n° 2410191
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en référé de communication des dossiers de sélection, estimant que la requête n’était ni urgente ni utile, la compétence relevant du juge du fond qui pourra ordonner les communications nécessaires. La décision précise que le juge des référés ne peut pas intervenir pour obtenir des pièces destinées à préparer un recours principal tant que celui‑ci n’est pas encore jugé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés d'ordonner au centre de gestion de la fonction publique du Rhône et de la Métropole de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les dossiers des candidats inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de la promotion interne pour l'année 2022.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence, dès lors que la transmission des documents administratifs sollicités est nécessaire à la sauvegarde de ses droits puisqu'ils sont nécessaires à la préparation de son recours en appel contre le jugement du 19 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ; que le délai d'appel expire le 24 octobre 2024 ;
- la mesure demandée est utile puisqu'il entend utiliser ces documents pour établir l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il n'a pas demandé la communication de ces documents au centre de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois que lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement des voies de recours, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. M. A demande au juge des référés d'ordonner la communication des dossiers des candidats inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de la promotion interne pour l'année 2022 pour, selon les termes mêmes de sa requête, établir, " que sa candidature a été écartée en dépit de ses mérites en raison de son engagement syndical et que son parcours est tout aussi diversifié que ceux des candidats retenus ". Alors qu'il appartiendra au juge d'appel, éventuellement saisi, de faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction pour ordonner les communications nécessaires à sa solution, la demande de communication de documents présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et ne présente aucun caractère d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,