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Tribunal Administratif de Bordeaux, 10/10/2024, n° 2406287

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 octobre 2024 droit syndical personnel indispensable et droit de grève

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a refusé de suspendre l’arrêté désignant un agent comme personnel indispensable, estimant que le ministre avait déjà retiré cet arrêté, rendant la demande de référé caduque. La décision rappelle que le juge des référés ne statue que si l’urgence persiste et que la mesure contestée n’a pas été annulée, limitant ainsi l’outil de suspension pour protéger le droit de grève.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le ministre des transports l'a désigné comme personnel indispensable, tenu d'assurer les missions prescrites par la loi, dans le cadre de préavis de grève, le 11 octobre 2024 de 8h30 à 19h30, heures locales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige, en tant qu'elle le prive de son droit de participer à un mouvement de grève, constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- cette entrave à l'exercice de son droit de grève est manifestement illégale dès lors qu'elle a pour objet d'assurer la maintenance annuelle d'un équipement ILS (Instrument landing system) de l'aéroport Pau-Pyrénées, devant être effectuée avant le 11 novembre 2024, soit dans plus d'un mois après la date du préavis de grève, opération de maintenance qui n'affecte pas les missions prévues par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et le décret du 17 décembre 1985 ;
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée a vocation à produire des effets dans les tous prochains jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le ministre chargé des transports a communiqué un arrêté du 9 octobre 2024 retirant l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;
- l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) et est affecté au service de la navigation aérienne Sud-Ouest (SNA-SO) à Bordeaux-Mérignac. Le syndicat UNSA-IESSA a déposé le 5 octobre 2024, un préavis de grève pour la journée et la nuitée du 11 octobre 2024 à compter de 0h00. Dans le cadre de ce préavis, le ministre des transports a, par un arrêté du 2 octobre 2024, désigné M. B comme étant tenu d'assurer les missions définies par l'article. L. 114-4 du code général de la fonction publique et par l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 modifié, le 11 octobre 2024 de 8h30 à 19h30, heures locales. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet.
4. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le ministre chargé des transports a retiré l'arrêté du 2 octobre 2024 dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2406285

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