123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 17/10/2024, n° 2204289

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline motivation et proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que toute sanction disciplinaire doit être motivée en fait conformément à l'article L.532‑5 du CGF et que le juge contrôle la matérialité des faits reprochés ainsi que la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des fautes. En l'absence de faits clairement établis et d'une motivation suffisante, l'arrêté d'exclusion temporaire a été annulé, offrant ainsi un principe clair et transposable pour contester des sanctions disciplinaires disproportionnées ou mal motivées.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 3 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Valdès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois, assortie d'un sursis de deux mois ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de retirer cette sanction de son dossier individuel, de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait, méconnaissant ainsi l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas précis, ils ne sont pas avérés ni matériellement établis ;
- il n'est pas responsable de la pathologie développée par Mme A ;
- les faits ne pouvaient être qualifiés de fautifs de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuite disciplinaire ni de rappel à l'ordre et que ses évaluations sont excellentes ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Un mémoire présenté par la région Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 25 septembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Valdès, représentant M. D, et de Me Merlet-Bonnan, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, a été recruté par la communauté urbaine de Bordeaux en qualité d'agent de salubrité en 1989. Le 1er octobre 2010, il a été reçu au concours de contrôleur de travaux territorial et a été détaché auprès de la région Nouvelle-Aquitaine pour effectuer son stage. Il a été à cette même date affecté sur les fonctions de responsable d'équipe technique du lycée Victor Louis de Talence. Il a été titularisé l'année suivante et occupe toujours ces fonctions. De janvier à juin 2021, une enquête administrative s'est déroulée dans l'établissement à la suite du signalement fait par une agent s'estimant victime du comportement inapproprié de M. D. Le 21 septembre 2021, M. D a été suspendu de ses fonctions puis, le conseil de discipline s'est réuni le 15 avril 2022. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois, assortie d'un sursis de deux mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative sur laquelle le requérant se fonde pour contester la matérialité des faits, que l'autorité territoriale, pour prononcer la sanction litigieuse, s'est fondée sur des propos insultants qu'aurait tenus M. D envers une agent dont il était le supérieur hiérarchique en raison du refus de cette dernière, de répondre favorablement à des avances sexuelles. L'administration mentionne également dans son mémoire en défense, parmi les faits retenus à l'encontre du requérant, des demandes à cette même agent d'effectuer des tâches dépassant le cadre de ses missions et une attitude agressive et intimidante, l'intéressée subissant des insultes ainsi que l'emploi d'un ton condescendant et rabaissant.
4. Si M. D reconnaît avoir eu une relation personnelle avec l'agent en question, il nie l'ensemble de ces faits. Il ressort des pièces du dossier, que la région Nouvelle-Aquitaine s'est principalement fondée sur le témoignage de cet agent, lequel est peu circonstancié et n'apporte pas de précisions quant au moment ainsi qu'aux lieux où les faits allégués se sont déroulés. De même, le rapport d'enquête administrative du 29 juin 2021 contient d'autres témoignages d'agents qui évoquent leur propre ressenti sur l'ambiance générale de l'établissement, rapporte leur propre expérience avec le requérant mais déclarent ne pas avoir été témoin de fait de harcèlement. En outre, les propos rapportés par les témoins sont basés sur les paroles de l'agent concerné qui leur aurait raconté les événements et n'ont été directement constatés par aucun d'entre eux. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que de nombreux agents témoignent qu'ils n'ont jamais observé les faits qui sont reprochés à l'intéressé. Enfin, s'agissant de l'état de santé de l'agent concerné, il n'est pas sérieusement contesté que c'est lors du confinement que sa pathologie s'est manifestée et qu'elle a elle-même indiqué être angoissée par la COVID, refusant même de se présenter au lycée. Au regard de ces éléments, le comportement imputé au requérant ne saurait être regardé comme étant la cause principale de la dégradation de l'état de santé de l'agent dont il s'agit. Dès lors, les éléments retenus par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la procédure disciplinaire ne permettent pas d'établir la matérialité des faits reprochés au requérant. Par suite, la sanction contestée ne peut qu'être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine reconstitue la carrière de M. D, qu'il le rétablisse dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d'exclusion temporaire de fonctions, et qu'il procède à la suppression de la mention de cette sanction disciplinaire dans son dossier individuel. Il y a donc lieu d'enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la région sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 20 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de reconstituer la carrière de M. D, de le rétablir dans ses droits à traitement et ses droits sociaux, durant toute la période d'exclusion temporaire de fonctions, ainsi que de supprimer toute mention de la sanction disciplinaire annulée dans son dossier personnel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la région Nouvelle- Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 17 octobre 2024 discipline

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17/10/2024, n° 23LY01459

La Cour administrative d'appel rappelle que le licenciement d’un agent public titulaire d’un mandat représentatif (CSE) ne peut intervenir qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, et que la décision doit être motivée, respecter les délais légaux (4…

Rejet Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 17/10/2024, n° 2403884

Le juge des référés a rejeté la demande de Mme A, rappelant que la production de documents utiles à la défense d’un recours disciplinaire ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’un recours principal est déjà pendante ; c’est le juge du litige principal…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17/10/2024, n° 2402761

Le tribunal a annulé la décision du ministre refusant l'habilitation et le licenciement de Mme B en raison d'une motivation insuffisante, du non-respect du droit à être informée et à présenter des observations, et de l'absence de consultation de l'organe…

Rejet Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 17/10/2024, n° 2214868

Le tribunal a jugé que l'arrêté de suspension du 20 mai 2022 était entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation, la suspension devant être suivie d’un renvoi immédiat au conseil de discipline selon l’article L.531‑1 CGFP. De même, la décision…

Cour administrative d'appel 17 octobre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 17/10/2024, n° 23PA03999

La Cour a confirmé que toute sanction disciplinaire (hors avertissement ou blâme) doit être prononcée après avis du conseil de discipline, conformément aux délibérations applicables aux sapeurs‑pompiers de Nouvelle‑Calédonie. Elle a également jugé…