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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/10/2024, n° 2204717

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 15 octobre 2024 protection fonctionnelle procédure contradictoire pour l'abrogation de la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la délibération municipale qui retirait la protection fonctionnelle à un ancien maire, en retenant que toute décision d'abrogation constitue une décision prise en considération de la personne et doit donc être précédée d'une procédure contradictoire conforme à l'article L.121-1 du CRPA. Cette décision confirme le principe que la protection fonctionnelle ne peut être retirée sans respecter les garanties procédurales, et elle fixe la charge des frais de justice.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 29 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kintzheim a décidé d'abroger la décision d'octroi de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée par délibération du 22 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kintzheim la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- la procédure suivie pour le vote de la délibération en litige est irrégulière en raison de la contradiction entre l'ordre du jour et les motifs de la délibération, qui évoquent un débat sur l'opportunité de maintenir ou de retirer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, et le dispositif de la délibération, qui fait état d'une décision d'abrogation de la protection fonctionnelle ;
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- le maire n'a pas communiqué aux conseillers municipaux les éléments leur permettant de se forger une opinion personnelle ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Kintzheim, représentée par Me Karm, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Karm, avocat de la commune de Kintzheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été maire de la commune de Kintzheim (Bas-Rhin) pendant cinq mandats, de 1989 à 2020. Il a fait l'objet en décembre 2015 d'une plainte pour diffamation publique, faits ultérieurement requalifiés en diffamation non publique, déposée par deux agents de l'Office national des forêts (ONF) dénonçant le contenu de deux lettres des 25 et 28 septembre 2015 dans lesquelles M. A exposait un certain nombre de griefs à leur encontre. Par une délibération du 22 mars 2016, le conseil municipal de la commune de Kintzheim a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kintzheim a décidé d'abroger la décision d'octroi de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée en 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
3. La décision par laquelle l'administration abroge une décision accordant la protection fonctionnelle constitue une décision prise en considération de la personne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure contradictoire aurait été engagée préalablement à l'édiction de la décision de mettre fin, pour l'avenir, à la protection fonctionnelle accordée à M. A. Celui-ci, qui conteste les motifs retenus par la Cour d'appel de Nancy, sur lesquels s'est fondé le maire pour proposer la décision d'abrogation en litige, et qui s'est pourvu en cassation contre cette décision de justice, n'a pas été mis en mesure de présenter des observations aux conseillers municipaux et a ainsi été privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération du 24 mai 2022 en tant qu'elle abroge la décision du 22 mars 2016 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Kintzheim et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Kintzheim la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 mai 2022 est annulée en tant qu'elle abroge la décision du 22 mars 2016 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A.
Article 2 : La commune de Kintzheim versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Kintzheim.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,

S. Jordan-Selva

Le président,
S. Dhers

La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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