Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/10/2024, n° 2407017
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le silence de l’administration pendant plus de deux mois entraîne une décision implicite de rejet, susceptible d’être attaquée en excès de pouvoir ; toutefois, dès qu’une décision explicite de rejet est rendue, elle remplace l’implicite et les recours doivent s’en prendre à celle‑ci. Cette règle, clairement énoncée, est directement exploitable pour obliger l’employeur à respecter le délai de réponse prévu par le CRPA et à suspendre l’exécution d’une décision de rejet implicite ou explicite de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre et le 7 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Strasbourg a rejeté sa demande du 20 février 2023 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg l'ensemble des frais exposés et à venir en relation avec les attaques, violences, harcèlement, menaces, atteintes, injures et diffamations dont il est victime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sa demande de protection fonctionnelle du 20 février 2023 étant toujours d'actualité ;
- la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité des menaces dont il fait l'objet qui se manifestent par des tracts, affiches et graffitis diffamants au sein du palais universitaire ; il ne peut plus accéder à son bureau et assurer ses cours sans craindre une agression ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'université de Strasbourg en ce qu'elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration n'a pas communiqué les motifs de son refus dans le mois suivant la demande, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle s'est crue liée par la procédure disciplinaire en cours et a inexactement qualifié les attaques dont il fait l'objet, ainsi que les prétendues fautes qu'il aurait commises.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 4 et 7 octobre 2024, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, M. B ayant déposé une requête en référé avant même d'avoir adressé sa nouvelle demande de protection fonctionnelle réceptionnée le 23 septembre 2024, de sorte qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 8 octobre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de M. B qui soutient en outre que son ancienne épouse est à l'origine de faux témoignages retenus contre lui ;
- et les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé maître de conférence à l'université de Strasbourg le 1er septembre 2009 au sein de la faculté de théologie protestante. Le président de l'université de Strasbourg a engagé à son encontre des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. S'estimant victime de violences, harcèlement, menaces, injures et diffamations en lien avec ses fonctions de maître de conférence, il a saisi l'université de Strasbourg, le 20 février 2023, d'une demande de protection fonctionnelle, laquelle est restée sans réponse. Par une décision du 18 août 2023, la section disciplinaire a infligé à M. B la sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et/ou de recherche dans l'établissement pendant une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité du traitement. Par ordonnance du 11 septembre 2023 la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle. Par décision du 18 avril 2024 le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a sursis à l'exécution de la décision du 18 août 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg en application des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation. A la suite de cette décision l'université de Strasbourg a procédé à la réintégration de M. B le 24 avril 2024 avec effet rétroactif. Par sa requête, M. B demande à nouveau au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Strasbourg a rejeté sa demande du 20 février 2023 tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, il est constant que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'université de Strasbourg sur la demande de protection fonctionnelle de M. B en date du 20 février 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Par décision du 25 septembre 2023, le président de l'université de Strasbourg a expressément rejeté la demande présentée par M. B. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les présentes conclusions à fin de suspension ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
6. En premier lieu, pour fonder sa décision du 18 août 2023 portant interdiction à M. B d'exercer toutes fonctions d'enseignement et/ou de recherche dans l'établissement pendant une durée de trois ans, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a retenu des comportements et pratiques pédagogiques " problématiques et inappropriés " entre 2009 et 2014 en lien et dans le cadre de ses fonctions d'enseignant-chercheur à l'issue d'une enquête administrative et au vu d'un dossier disciplinaire auquel étaient joints treize témoignages à charge émanant principalement d'anciennes étudiantes sur des faits survenus entre 2009 et 2019. Sont ainsi visées par la décision du 18 août 2023, d'une part, la " recherche exagérée de relations amicales avec ses étudiants " et " une attitude de séduction avec les étudiantes ", notamment en dehors des cours, et d'autre part, des " pratiques pédagogiques entretenant une frontière floue entre vie privée et statut d'enseignement-chercheur " ainsi qu'une " méconnaissance des modalités de contrôle des connaissances ".
7. M. B se prévaut de la décision du CNESER en date du 18 avril 2024. Toutefois, il est constant que pour prononcer le sursis à l'exécution de la décision du 18 août 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg, le CNESER s'est borné, pour ce faire, à retenir un vice de procédure tiré de ce que deux témoignages supplémentaires, dont il résulte des débats à la présente audience qu'ils étaient à charge, ne lui ont pas été communiqués dans un délai suffisant avant la tenue de la section disciplinaire.
8. Si la décision du 18 août 2023 de la section disciplinaire ne retient pas les griefs relatifs aux faits de viol, de harcèlement sexuel, de proposition à caractère sexuel et d'emprise psychologique, il résulte de ce qui précède, qu'eu égard, d'une part, au nombre important de témoignages à charge mentionnés au point 6 et, d'autre part, au vice de procédure que le CNESER s'est borné à retenir pour prononcer le sursis à exécuter, M. B n'est pas fondé à soutenir que, en l'état de l'instruction, il existe un doute sérieux sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'université de Strasbourg pour considérer que les griefs retenus contre lui étaient constitutifs d'une faute personnelle détachable du service pour lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions précitées de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, il est manifeste qu'aucun des autres moyens présentés par M. B contre la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni même statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Strasbourg, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'université de Strasbourg. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,