Tribunal Administratif de Marseille, 17/10/2024, n° 2410016
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la condition d’urgence pour suspendre l’exécution d’une décision disciplinaire se caractérise dès que la décision porte préjudice grave et immédiat à l’agent ou à l’intérêt public. Le juge doit donc apprécier, au vu des justifications du requérant, si l’effet de la sanction justifie la suspension avant le jugement au fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 octobre 2024, M. A C , représenté par Me Falbo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué de ses fonctions à titre disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- la condition d'urgence est remplie, eu égard à la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve du fait de la décision en litige en raison de la privation de sa rémunération, alors qu'il doit faire face à des charges importantes, notamment pour le versement d'une pension alimentaire et les charges de la vie courante ;
- il existe des moyens propres de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait et que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que le recours tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 est tardif ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, M. C n'est pas dépourvu de toute autre source de revenu ayant droit à une allocation sur le fondement de l'article L. 5424-1 du code du travail, que, d'autre part, le requérant s'est lui-même placé dans cette situation financière délicate puisqu'il avait connaissance dès le 6 juin 2024, date du conseil de discipline, de l'éventualité du prononcé de cette sanction à son égard, et même dès le 3 février 2023 lorsqu'il a été informé que la suite donnée à sa demande d'explication serait traitée au niveau régional, et qu'enfin, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à la décision en litige, l'intérêt public commande qu'elle soit immédiatement exécutée ;
- aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2024, sous le n° 2409736, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 tenue en présence de Mme Berkat, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Falbo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens invoqués.
Les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 14 octobre 2024 à 12 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. C a produit une pièce le 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de M. C, surveillant brigadier pénitentiaire au sein de l'établissement pour mineurs de B au motif qu'en commettant des violences sur son ex compagne à plusieurs reprises et en se livrant à son encontre à un harcèlement moral il avait porté atteinte à l'honneur du personnel de surveillance et à l'image de l'administration pénitentiaire, méconnaissant ainsi ses obligations d'exemplarité et de probité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, la décision du 25 juillet 2024 a pour effet de priver M. C de son emploi et de tout revenu alors qu'il est célibataire et doit s'acquitter d'une pension alimentaire et faire face à d'importantes charges. Dans ces conditions, et bien qu'il soit susceptible de percevoir l'allocation de retour à l'emploi, perception au demeurant non effective à la date de la présente ordonnance, il justifie de ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la précarité financière de l'intéressé lui est imputable au motif qu'il a su il y a déjà plusieurs mois qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de révocation dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette mesure n'a été prise à son encontre que le 25 juillet 2024 et qu'il n'a cessé de percevoir effectivement une rémunération qu'en septembre dernier. Enfin, l'intérêt du service ne rend pas nécessaire à la date de la présente décision l'éloignement du service du requérant dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de témoignages de ses supérieurs hiérarchiques et d'un rapport du chef d'établissement lui-même, que M. C ne rencontre pas de difficultés particulières dans l'exercice de ses fonctions et que, notamment, il sait se faire respecter des mineurs détenus avec lesquels il a un bon relationnel tout comme avec ses collègues. Ainsi, cet agent justifie d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, le ministre de la justice ne justifie pas de la date de la notification de l'arrêté du 25 juillet 2024. En tout état de cause, la requête tendant à son annulation a été enregistrée le 26 septembre suivant. Il suit de là qu'elle n'est pas tardive contrairement à ce qui est soutenu en défense.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. C est disproportionnée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de l'exécution la décision du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard à son office, il n'appartient pas au juge du référé suspension, qui statue en urgence avant que soit rendu le jugement de la requête au fond, d'enjoindre au ministre de la justice de réintégrer rétroactivement M. C. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre audit ministre de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juillet 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant la révocation de M. C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à B, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,