Tribunal Administratif de Marseille, 07/10/2024, n° 2410103
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure disciplinaire, jugeant que l'absence de sanction imminente ne remplissait pas le critère d'urgence prévu à l'article L.521‑2 du CJA. Il a toutefois rappelé le droit du fonctionnaire à la communication intégrale de son dossier (article L.532‑4 du CGFP), confirmant que la procédure de référé ne peut pas être utilisée pour suspendre une enquête disciplinaire tant que la sanction n'est pas déjà prononcée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet et de lui garantir un accès complet à son dossier administratif.
Il soutient que :
- des vices graves de procédure ont été commis dans la mesure où il n'a pu consulter son dossier avant son audition ;
- le préjudice qu'il subit est urgent et irréparable si la procédure était menée à son terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, agent de maîtrise affecté comme agent de surveillance de la voie publique (ASVP) au sein de la commune des Pennes Mirabeau, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du maire en date du 13 juin 2024. A la suite d'une enquête administrative, le maire a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé qui est ainsi convoqué devant le conseil de discipline le 18 octobre prochain. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de cette procédure disciplinaire et de lui garantir un accès complet à son dossier administratif.
3. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ".
4. Le requérant fait valoir qu'il a été auditionné par la commission chargée par le maire des Pennes Mirabeau d'une enquête administrative sans avoir pu consulter son dossier. Toutefois, cette commission a été mise en place par des courriers du maire en date du 24 juin et du 2 juillet 2024 afin d'établir la matérialité de faits qui lui avaient été signalés et " de produire un rapport permettant d'envisager le cas échéant des mesures adaptées ". Ainsi, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée avant le 26 juillet 2024, date à laquelle le maire, au vu du rapport d'enquête qui lui a été adressé le 12 juillet 2024, a informé M. A qu'il envisageait d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et l'informait qu'il avait la possibilité d'obtenir de la communication intégrale de son dossier. Communication qui a d'ailleurs été effectuée le 30 juillet suivant ainsi qu'en atteste le procès-verbal signé par M. A. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre du requérant qui ne justifie ainsi pas remplir la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier