Tribunal Administratif d'Orléans, 08/10/2024, n° 2204613
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Orléans a annulé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans infligée à un chef de police municipale pour fautes de harcèlement moral et atteinte à la vie privée, considérant que les faits reprochés ne sont pas établis de manière suffisante. Cette décision souligne l'importance de l'apport de preuves matérielles pour justifier une sanction disciplinaire et la nécessité de respecter les règles de déontologie et de dignité dans l'exercice des fonctions publiques.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 14 mars 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-1032RH du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Châteaudun a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 12 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de restituer son dossier administratif auprès de la commune de Gien ;
3°) de condamner la commune de Châteaudun à lui verser l'ensemble des salaires non-perçus depuis décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune les sommes versées à sa défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- il est victime de harcèlement de la part de son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023, 2 août 2023 et 8 août 2023, la commune de Châteaudun, représentée par Me Verdier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-1032RH du 5 décembre 2022, le maire de la commune de Châteaudun (28200) a exclu à compter du 12 décembre 2022 pour une durée de deux ans M. A, qui exerçait les fonctions de chef de la police municipale pour avoir commis une faute en raison de faits de harcèlement moral reprochés à l'encontre d'agents de son équipe et pour avoir porté atteinte à la vie privée d'un agent ayant abouti au dépôt d'une plainte pénale le 27 mai 2022 pour harcèlement sexuel, manquant ainsi à ses diverses obligations de dignité, d'impartialité et de probité. M. A demande au tribunal d'annuler cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 codifié à l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : / () / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ".
3. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute.
4. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité (). ". Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". L'article R. 434-14 du même code dispose que : " Le policier () est au service de la population. / () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ". Aux termes de l'article R. 515-7 dudit code : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ". Et aux termes de l'article R. 434-27 : " Tout manquement du policier () aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. "
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, repris aux articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas./ Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont passibles de sanction disciplinaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susmentionnée repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code précité : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
7. Pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Châteaudun a retenu à l'encontre de M. A des griefs tirés, d'une part, des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs agents et, d'autre part, de violation de la vie privée ayant abouti au dépôt d'une plainte de cet agent le 27 mai 2022 pour harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité qui lui confère sa fonction et pour pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle entre le 1er janvier et le 30 avril 2022.
8. Il ressort de plusieurs attestations que le requérant a adopté un comportement et a tenu des propos vexatoires, voire menaçants, à l'égard d'agents sous son autorité contraires à ses obligations d'exemplarité. De plus, ainsi que l'a reconnu et retenu le conseil de discipline dans son avis en date du 30 septembre 2022, M. A a tenu à l'égard d'une jeune collègue placée sous son autorité des propos déplacés à connotation sexuelle de façon répétée du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, soit pendant une période de quatre mois. La matérialité de ces faits que M. A ne conteste pas est établie par les pièces du dossier. La circonstance que la plainte de l'agent victime n'a abouti qu'à un rappel à la loi à son égard n'a pas d'incidence sur la matérialité de ces faits.
9. Ces faits constituent de graves manquements aux dispositions rappelées aux points précédents et aux obligations de dignité et d'exemplarité d'un chef de la police municipale, notamment à l'égard d'un agent sur laquelle il exerçait une fonction d'autorité.
10. Ils justifient le prononcé de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, laquelle n'est pas disproportionnée au regard de la nature même des manquements sus mentionnés.
11. Si M. A soutient que la sanction infligée serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits dont se prévaut l'intéressé sont postérieurs aux faits ayant donné lieu à la sanction en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée de 1 000 euros par la commune de Châteaudun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Châteaudun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Châteaudun.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.