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Tribunal Administratif de Paris, 30/09/2024, n° 2425048

Tribunal administratif 30 septembre 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le dossier d’un agent sanctionné et l’a renvoyé au tribunal administratif de Rouen, compétent en raison du lieu de la dernière affectation de l’agent (Eure). Cette ordonnance confirme la portée des articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative quant à la détermination du ressort territorial des litiges individuels, notamment disciplinaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Viltart, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Simonnot, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rouen : Eure, () ".
3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé un avertissement. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté en dernier lieu au centre hospitalier de Gisors situé dans le département de l'Eure. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 12 août 2024, M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 3 août 2024 au sein de l'EHPAD des Champs Fleuris situé dans le département de l'Eure. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visé ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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