Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/09/2024, n° 2308621
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le juge d'excès de pouvoir vérifie que les faits reprochés sont établis et que la sanction disciplinaire est proportionnée. En l'absence de faits suffisamment prouvés et d'antécédents, l'exclusion temporaire de 30 jours a été jugée disproportionnée et la décision annulée, offrant ainsi un précédent favorable aux agents contestant des sanctions disciplinaires excessives.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2023 et 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (Epsolor) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Epsolor une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le conseil de discipline n'a pas fait droit à sa demande de renvoi et qu'elle n'a pu présenter que des observations écrites, sans garantie que ces observations ont été adressées aux membres composant le conseil de discipline ;
- le rapport introductif d'instance au conseil de discipline contenait des informations prohibées ;
- rien ne permet d'établir l'existence de l'avis du conseil de discipline, qui ne lui a jamais été notifié ;
- à aucun moment, son droit de garder le silence ne lui a été notifié ;
- les faits ayant motivé la sanction ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, la sanction attaquée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2024 et le 25 juillet 2024, l'Epsolor, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Epsolor fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Dreyer, pour Mme B ;
- et les observations de Me Le Tily, pour l'Epsolor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante non-titulaire de l'établissement public social de Lorquin (Epsolor), affectée depuis 2017 à la maison d'accueil spécialisée " Les Rantzau ", a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une décision du 3 octobre 2023, le directeur de l'ESPOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours, à raison de plusieurs manquements imputés à l'intéressée à ses obligations professionnelles. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Mme B a été sanctionnée aux motifs de plusieurs manquements de sa part à ses obligations professionnelles, tels que des comportements inappropriés, caractérisés par l'absence de tournée d'hydratation des résidents alors qu'elle était notée comme ayant été exécutée, et le fait de ne pas répondre lorsque certains résidents demandent de l'aide. Lui sont également reprochées des attitudes délétères, caractérisées par un langage irrespectueux à l'égard des résidents et le fait de refuser de parler à une résidente.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour établir la réalité de ces faits, l'Epsolor s'est fondé sur des auditions de deux agents de l'établissement, retranscrites et versées au rapport disciplinaire. S'agissant du reproche fait à Mme B de ne pas parler à une résidente durant la toilette, tel que rapporté par un agent de l'établissement, la requérante a reconnu elle-même ces faits en les expliquant toutefois par l'état de santé psychique de la résidente, et en invoquant une validation de la part de la psychologue de l'établissement, ce que cette dernière a cependant expressément démenti. Ces faits doivent ainsi regardés comme établis.
6. Les autres faits reprochés à Mme B sont cependant insuffisamment établis, ces faits n'étant à chaque fois rapportés que par un seul agent, alors que l'Epsolor a procédé à l'audition de nombreux agents et de résidents de l'établissement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors par ailleurs que Mme B produit de nombreuses attestations, y compris de personnes non mises en cause par l'Epsolor pour des faits de maltraitance, et notamment l'attestation d'un résident de l'établissement dont elle est la référente, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée partiellement d'une inexactitude matérielle des faits.
7. D'autre part, compte tenu du seul fait regardé comme établi, qui ne peut être qualifié d'acte de maltraitance et compte tenu également de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction retenue, sanction de troisième groupe, est disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Epsolor, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu d'assortir cette somme d'une astreinte, comme demandé par la requérante, dès lors que sa demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'Epsolor la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L'Epsolor versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Epsolor sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public social de Lorquin.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,