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Tribunal Administratif d'Amiens, 30/09/2024, n° 2202107

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 septembre 2024 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire et prise en compte de l'état de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la révocation de Mme A était disproportionnée au regard des faits reprochés et que son état de santé n'avait pas été dûment considéré. Il a donc annulé l'arrêté de révocation, ordonnant sa réintégration avec le paiement des arriérés de traitement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Chemin des Dames a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Chemin des Dames de la réintégrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec reconstitution de carrière et de droits sociaux à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la communauté de communes du Chemin des Dames au paiement de son traitement à compter du 31 mars 2020, date de l'arrêté prononçant son exclusion temporaire de dix-huit mois et, à défaut, à compter du 18 février 2022, date de sa révocation ;
4°) de condamner la communauté de communes du Chemin des Dames à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Chemin des Dames une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée alors que son état de santé n'a pas été pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la communauté de communes du Chemin des Dames, représentée par Me Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 novembre 2023 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noizet, représentant la communauté de communes Chemin des Dames.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est rédactrice territoriale titulaire au sein de la communauté de communes du Chemin des Dames depuis le 18 mars 2010. Par un arrêté du 27 juin 2019, le président de la communauté de communes l'a révoquée de ses fonctions. Par un avis du
3 décembre 2019, le conseil de discipline de recours des Hauts-de-France a proposé d'infliger à l'intéressée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 19 janvier 2022, n°2000616, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de l'avis du 3 décembre 2019. Par un arrêté du 18 février 2022, le président de la communauté de communes du Chemin des Dames a retiré l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel il avait, donnant suite à la proposition du conseil de discipline de recours, prononcé à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois et a prononcé à son encontre la sanction de la révocation . Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière sanction et de l'indemniser du préjudice moral subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 févier 2022 prononçant la révocation de Mme A :
2. En premier lieu, la sanction infligée à Mme A a été prise sur le fondement, d'une part, de son insuffisance professionnelle, de son manquement au devoir d'obéissance, de discrétion et à son obligation de loyauté et, d'autre part, de son comportement agressif, impulsif et irrévérencieux envers ses collègues et élus.
3. D'une part, il ressort des avertissements adressés à Mme A le 25 juillet 2016, le 10 décembre 2016 et le 25 juillet 2017 et des comptes-rendus d'entretien professionnel pour les années 2016 et 2017 qu'en dépit de ces premiers rappels à l'ordre, l'intéressée a refusé, de façon persistante, d'exécuter des missions qui lui avaient été confiées, a transmis certains de ses dossiers tardivement et a fait parvenir des courriels à des élus dans lesquels elle contredisait les accords déjà trouvés lors de précédentes réunions. Il est ainsi établi qu'elle s'est imposée à une réunion le 27 février 2018, à laquelle elle n'avait pas été conviée et a refusé de la quitter malgré les injonctions répétées de son supérieur hiérarchique. En outre, de tels incidents ont amené de nombreux partenaires de la communauté de communes à refuser de participer à des projets sur lesquels la requérante était affectée. Enfin, et en dépit des demandes réitérées en ce sens, elle a manqué de justifier plusieurs de ses absences et retards. L'ensemble de ces faits caractérise des manquements à son devoir d'obéissance et à son obligation de loyauté susceptibles de justifier une sanction disciplinaire.
4. D'autre part, il ressort des comptes rendus établis par le président de la communauté des communes du Chemin des Dames que Mme A s'est montrée véhémente envers ses collègues à de nombreuses reprises au cours des années 2017 et 2018. A cet égard, les témoignages concordants de ses collègues démontrent que l'attitude de la requérante a entraîné un climat délétère au sein de la communauté de communes, conduisant à ce que deux de ses collègues sollicitent le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il ressort ainsi de ces pièces et des nombreux courriels versés au dossier que Mme A a adopté un comportement inadapté et a tenu des propos désobligeants et virulents à l'égard de ses collaborateurs dont elle a ouvertement critiqué le travail. Elle s'est également montrée irrespectueuse envers les élus, tout en dévalorisant l'image de la communauté de communes du Chemin des Dames auprès de ses partenaires extérieurs. Ces faits constituent également des fautes disciplinaires susceptibles de justifier une sanction.
5. Enfin, si Mme A entend contester certains des faits relevés ci-dessus en se prévalant du harcèlement moral dont elle serait victime, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément susceptible de faire présumer une telle situation, alors qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit ci-dessus que les poursuites disciplinaires destinées à sanctionner les faits qui lui sont reprochés sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. En second lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Quatrième groupe : / () la révocation. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Mme A a fait l'objet de trois avertissements de la part de sa hiérarchie en raison des propos irrespectueux et désobligeants tenus à l'égard de ses collègues, son comportement inapproprié envers les élus et ses manquements répétés à son devoir d'obéissance, de loyauté et de discrétion. Si la requérante se prévaut de la fragilité de son état de santé psychologique, ce seul élément n'est pas de nature à établir, compte tenu du caractère répété et de la gravité de ces manquements, que la sanction de révocation prononcée à son encontre serait disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction, de réintégration dans ses fonctions et de reconstitution de sa carrière doivent être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 février 2022 la révoquant serait illégale et donc fautive ni qu'elle aurait été victime de harcèlement moral. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être également rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Chemin des Dames, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros à verser à la communauté de communes du Chemin des Dames au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à la communauté de communes du Chemin des Dames au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la communauté de communes du Chemin des Dames.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2202107

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