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Tribunal Administratif de Caen, 10/09/2024, n° 2300806

Tribunal administratif 10 septembre 2024 discipline procédure disciplinaire et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Caen rappelle que le droit à l’assistance syndicale lors de l’enquête préalable n’entraîne pas l’annulation d’une sanction si les faits sont établis, et que le juge doit vérifier la matérialité des faits reprochés ainsi que la proportionnalité du blâme au regard de la gravité des fautes. La décision confirme l’application des articles L.532‑4, L.530‑1 et L.533‑1 du CGFP, offrant ainsi un précédent clairement transposable aux agents territoriaux contestant une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2023 et le 14 mars 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional de Normandie lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au retrait de toute mention concernant cette sanction dans son dossier individuel.
M. A soutient que :
- lors d'un interrogatoire préalable à la sanction disciplinaire, il n'a pas été mis à même d'être assisté par un représentant syndical ;
- en ce qui concerne le comportement inapproprié lors de la réunion mensuelle d'information du 3 mai 2022, aucun compte-rendu concernant cette réunion ne mentionne d'incident ;
- en que ce concerne l'attitude désinvolte et le manque de considération envers son administration lors d'une formation qui s'est déroulée le 4 mai 2022, ce reproche est très vague et repose sur un témoignage diffamant et insultant ;
- en ce qui concerne la recherche d'une altercation physique avec son chef de service le 5 mai 2022, aucun élément factuel ne vient l'étayer et ce reproche ne tient pas compte ni de la configuration des lieux, ni du contexte ;
- aucun fait ne démontre un manquement au devoir de correction et au devoir d'obéissance hiérarchique ;
- la brigade de surveillance extérieure de Caen-Ouistreham ne respecte ni le code frontière Schengen, ni le code des douanes, ni le code du travail ;
- sa demande de communication du fichier regroupant les mails inquiétants, n'a jamais abouti ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Absolon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, contrôleur principal des douanes et des droits indirects, demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional de Normandie lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ".
3. Le requérant soutient qu'il a été entendu dans le cadre d'une enquête administrative préalable à la sanction disciplinaire sans qu'il soit mis à même d'être assisté par un représentant syndical. Toutefois, les lacunes éventuelles de l'enquête administrative interne préalable à toute procédure disciplinaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen sera écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (). ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. La sanction est fondée sur les manquements de M. A à ses devoirs de correction et d'obéissance hiérarchique, lesquels se sont déroulés entre le 3 et 5 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment des interrogatoires écrits de six agents dont le requérant, que le 3 mai 2022, celui-ci a manifesté un comportement de défiance à l'égard de sa hiérarchie, d'une agressivité et d'une volonté de se confronter physiquement à ses supérieurs, que le 4 mai 2022, lors d'une formation, M. A a sorti, à plusieurs reprises, son couteau personnel afin de l'aiguiser devant l'ensemble des participants, manifestant ainsi une attitude provocatrice et insolente, et qu'enfin le 5 mai suivant, pendant une altercation entre son supérieur hiérarchique et un agent, il est intervenu pour défendre son collègue, alors même que cette divergence ne le concernait nullement, de façon agressive en retirant ses lunettes pour se positionner " front à front " avec son chef de service tout en le bousculant et l'agressant physiquement. Si M. A soutient que son chef de service a également fait preuve d'agressivité lors de cet évènement, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier et, en tout état de cause, elle ne serait pas de nature à remettre en cause tant la matérialité des faits reprochés que leur caractère fautif. Enfin, si le requérant se prévaut que sa demande de communication du fichier regroupant les mails inquiétants, n'a jamais abouti, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Ces faits, qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par le requérant, sont constitutifs d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. En outre, bien que M. A ait présenté ses excuses à son chef de service, le blâme qui lui a été infligé, qui constitue l'une des sanctions les plus faibles du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional de Normandie lui a infligé un blâme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ABSOLON
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Lounis

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