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Tribunal Administratif de la Guyane, 11/09/2024, n° 2300419

Tribunal administratif 11 septembre 2024 discipline lettre d'observation / rappel à l'ordre non susceptible de recours

Ce qu'il faut retenir

Une lettre d'observation adressée à un agent public, qui se borne à rappeler ses obligations après un incident sans sanction, perte de rémunération, modification statutaire ou atteinte aux droits fondamentaux, est une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief. Le recours en annulation est donc irrecevable, sauf à démontrer notamment une discrimination ou des effets concrets défavorables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B représenté par Me Tshefu demande au tribunal :
1°) d'annuler dans toutes ses dispositions la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) adressait une lettre d'observation sur l'incident du 26 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de Me Tshefu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. La requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la lettre d'observation du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 février 2023 sur l'incident du 26 janvier 2023. Cette lettre qui se borne à lui rappeler ses obligations en évoquant les manquements survenus lors de l'incident du 26 janvier 2023, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief qui n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC

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