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Tribunal Administratif de La Réunion, 12/09/2024, n° 2301003

Tribunal administratif 12 septembre 2024 discipline suspension conservatoire pour faute grave : vraisemblance et gravité des faits

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une suspension conservatoire fondée sur l’article L. 531-1 du CGFP est légale si les faits reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, sans attendre l’issue disciplinaire ou pénale. Des signalements circonstanciés de propos et comportements sexuels inappropriés, corroborés par des investigations internes et une plainte, justifient la suspension de quatre mois d’un agent exerçant des fonctions d’autorité ; principe transposable en FPT pour apprécier ou contester une suspension conservatoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 22 février 2024, M. B E, représenté par Me Busto demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la rectrice de La Réunion l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la rectrice a commis une erreur de fait et de qualification juridique des faits ;
- la responsabilité de l'administration doit être engagée car il est victime de harcèlement moral ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Dejoie substituant Me Busto, représentant M. B E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, directeur de l'école élémentaire Jules Ferry au Tampon depuis la rentrée scolaire 2022-2023 a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté 30 mai 2023 de la rectrice de l'académie de La Réunion. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'agissements qu'il qualifie de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ".
3. Par un arrêté SG/2022/123 en date du 6 septembre 2022 en vigueur au 30 mai 2023 et publié au recueil des actes administratifs de l'administration de l'Etat, Mme Maryvonne Clément, secrétaire générale adjointe de l'académie et directrice des ressources humaines, a été désignée comme délégataire de signature pour " toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences ". L'arrêté attaqué a été signé par Mme Maryvonne Clément. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la suspension d'un agent prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure conservatoire destinée à l'écarter temporairement du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que des signalements concernant des propos à caractère sexuel récurrents, des mimes d'actes sexuels, des bruits, des propositions claires tendant à l'obtention de faveurs sexuelles ainsi que des remarques et réflexions désobligeantes sur leurs capacités professionnelles tenus par M. E à deux agents contractuels de l'école Mmes F (A) et Lindsay D (APSH) ont été effectués auprès des services académiques en avril 2023. Ces alertes ont donné lieu à des investigations supplémentaires de la part de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, notamment un entretien en date du 9 mai 2023 au cours duquel M. E a admis avoir échangé des confidences personnelles avec Mme D et a reconnu avoir tenu des propos à caractère sexuel mais, qui pour certains, sont sortis de leur contexte pour lui nuire professionnellement. Mme C a par la suite déposé une plainte pénale sur le fondement de ces faits le 9 mai 2023. M. E a été convoqué à un entretien au rectorat le 30 mai 2023, entretien au cours duquel lui a été notifié son arrêté de suspension pour une durée de quatre mois. Dans ces circonstances, eu égard à la teneur des propos rapportés en totale contradiction avec le devoir de dignité qui s'impose à tout fonctionnaire, à plus forte raison quand il occupe des fonctions d'autorité, l'administration a pu, eu égard au caractère détaillé et circonstancié des éléments portés à sa connaissance et afin de préserver le bon fonctionnement du service, estimer que le comportement inapproprié de M. E revêtait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour le suspendre de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de qualification juridique des faits peuvent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de M. E et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
8. Il appartient à l'agent qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. Si M. E fait valoir qu'il a été victime d'une campagne de calomnie, qui a causé une dégradation de sa santé mentale et qui a abouti à sa suspension conservatoire, il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, les plaintes déposées ne pouvant en soi constituer de tels éléments. En se bornant à produire quelques témoignages de collègues attestant qu'ils n'ont, eux, jamais rencontré de problème avec lui ou n'avoir jamais remarqué d'animosité particulière de la part des autres collègues mais ne remettant pas en cause le témoignage des deux agentes contractuelles, M. E n'apporte pas les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un quelconque harcèlement moral de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du recteur sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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