Tribunal Administratif de Rouen, 12/09/2024, n° 2202721
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule la suspension de fonctions de 8 jours d’une cadre de santé d’EHPAD : la suspension prévue par l’article L. 531-1 CGFP suppose des faits suffisamment vraisemblables et constitutifs d’une faute grave. Des faits relevant seulement de l’insuffisance professionnelle, déjà sanctionnés disciplinairement, insuffisamment établis ou sans gravité suffisante ne peuvent légalement fonder une suspension conservatoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2022, 18 juillet 2023 et 29 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Quentin André, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche l'a suspendue de ses fonctions pendant huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, aucune faute grave ne pouvant lui être reprochée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2023 et 23 février 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche, représenté par la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Mulot, rapporteur public,
- les observations de Me André représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cadre supérieure de santé paramédicale, a exercé ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Conches-en-Ouche à partir de septembre 2019. Par décision du 6 mai 2022, le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions pour une durée de huit jours.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ".
3. Il ressort des écritures en défense de l'EHPAD de Conches-en-Ouche que la suspension litigieuse est fondée sur quatre séries de faits.
4. En premier lieu, il est reproché à Mme A d'avoir insuffisamment préparé, en janvier 2022, le déménagement de résidents depuis les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) du Chêne au Loup et à destination de l'EHPAD de Conches-en-Ouche, en n'ayant pris contact que trop tardivement avec l'entreprise d'ambulances chargée de leur transport. Toutefois, à supposer ce manquement vraisemblable et imputable à Mme A - ce qu'elle conteste - celui-ci relèverait de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire susceptible de justifier légalement une mesure de suspension conservatoire.
5. En deuxième lieu, il lui est reproché d'avoir, en février 2021, profité de sa position pour faire vacciner contre le virus du covid-19 son époux, les maris de deux infirmières de l'établissement ainsi que d'autres personnes extérieures à celui-ci, qui ne faisaient pas partie du public cible de la campagne de vaccination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de ces faits, Mme A a fait l'objet le 15 décembre 2021 d'un avertissement. Cette sanction disciplinaire faisait obstacle à ce qu'une suspension, mesure conservatoire accessoire à une procédure disciplinaire, fût prononcée à son encontre pour les mêmes faits.
6. En troisième lieu, il lui est reproché d'avoir transmis à sa hiérarchie en août 2021 une liste erronée d'agents vaccinés et non vaccinés contre le covid-19, permettant à deux agents de continuer à exercer dans l'établissement sans avoir reçu un schéma vaccinal complet, et d'avoir refusé de faire vacciner les bénéficiaires volontaires du centre d'accueil de jour Alzheimer rattaché à l'EHPAD. Toutefois, la seule production d'attestations peu circonstanciées d'une cadre de santé et du directeur de l'établissement, ainsi que de courriels de Mme A transmettant des listes d'agents vaccinés dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne suffit pas à faire regarder ces griefs comme suffisamment vraisemblables. En outre, à les supposer tels, ils relèveraient de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire susceptible de justifier légalement une mesure de suspension conservatoire.
7. En quatrième lieu, il lui est reproché d'avoir organisé le 14 janvier 2022 une " galette des rois ", sans avoir obtenu l'accord de la direction de l'établissement, alors que la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ne le permettait pas et qu'une précédente demande d'organiser un moment convivial lui avait été refusée en décembre 2021. Mme A ne conteste pas avoir organisé cet évènement festif, en faisant toutefois valoir que le directeur de l'établissement, invité à l'évènement, y avait assisté sans jamais émettre d'objections, ce qui ressort des pièces du dossier. Dans ces circonstances, cette faute ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension.
8. Compte tenu de ce qui précède, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, et à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EHPAD de Conches-en-Ouche au titre des frais de procès qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Conches-en-Ouche la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès exposés par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche a suspendu Mme A de ses fonctions pendant huit jours est annulée.
Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Conches-en-Ouche.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
MM. Colin Bouvet et Philippe B, premiers conseillers,
assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
Ph. B
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.