Tribunal Administratif de Lille, 12/09/2024, n° 2409287
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en référé d’une agente suspendue, faute de compétence territoriale : le juge compétent est celui du ressort du lieu d’affectation de l’agent (Tribunal administratif de Montreuil). Ce principe de compétence s’applique également aux agents territoriaux et doit être invoqué avant de contester une mesure disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre garde des sceaux, ministre de la justice de la rétablir provisoirement dans ses fonctions, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la requête de Mme B, laquelle a été titularisée dans le grade d'éducateur de premier grade du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2022 et affectée à cette date au centre éducatif fermé d'Épinay-sur-Seine, qui se situe en Seine-Saint-Denis, relève du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,