Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09/09/2024, n° 2405235
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que les litiges individuels concernant les fonctionnaires ou agents de l'État relèvent du tribunal administratif du ressort du lieu d'affectation de l'agent. En conséquence, la requête de Mme C a été transférée au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, compétent territorialement. Cette décision précise la règle de compétence applicable aux affaires disciplinaires des agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Prosper, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 14 février 2024 tendant à l'abrogation de son rappel déontologique du 21 février 2022 et l'effacement de son dossier administratif, de l'ensemble des pièces relatives à cette procédure ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à l'effacement de son dossier administratif, de l'ensemble des pièces relatives à la procédure de rappel aux obligations déontologiques du 21 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. B la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Selon son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. En l'espèce, Mme C était affectée, à la date de la décision en litige, au collège Anna de Noailles, à Luzarches, dans le département du Val d'Oise. Dans ces conditions et en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
E. B
N°2405235